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07/11/2011 | FRANCE | N°09PA05218

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 novembre 2011, 09PA05218


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, présentée pour la VILLE DE PARIS, dont le siège est au 4 rue Lobau à Paris Rp (75196), représentée par son maire, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711760/7-1 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Jacques A, d'une part, en annulant la décision du 9 juin 2006 du maire de Paris refusant de donner suite à sa demande de reconnaissance de droits sur le caveau de sa famille, et d'autre part, en enjoignant au maire de Par

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Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, présentée pour la VILLE DE PARIS, dont le siège est au 4 rue Lobau à Paris Rp (75196), représentée par son maire, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711760/7-1 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. Jacques A, d'une part, en annulant la décision du 9 juin 2006 du maire de Paris refusant de donner suite à sa demande de reconnaissance de droits sur le caveau de sa famille, et d'autre part, en enjoignant au maire de Paris de lui attribuer des droits sur la concession et de prendre les mesures nécessaires à cette reconnaissance dans un délai de 3 mois ;

2°) de rejeter la requête de M. A ;

3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Vinot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du mémoire d'appel de M. A ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que la VILLE DE PARIS a qu'en statuant dans leur jugement sur une question relative à la détermination du bénéficiaire possible de la concession funéraire, les premiers juges ont entaché leur jugement d'incompétence ; qu'il ressort des motifs mêmes de ce jugement qu'il ne s'est pas fondé sur des documents établissant clairement la qualité d'ayant droit de M. A sur la concession funéraire dont s'agit, mais seulement sur l'impossibilité pour l'intéressé de disposer de tels documents en raison de l'ancienneté des faits et de la mort en déportation de certains de ses parents au cours de la seconde guerre mondiale ; qu'il n'a pas davantage adressé de question préjudicielle à l'autorité judiciaire sur ce point dont dépendait la solution du litige, ni invité les parties à saisir ladite autorité ; qu'en agissant ainsi, alors que la qualité d'ayant droit M. A était contestée par la VILLE DE PARIS, les premiers juges ont méconnu l'étendue de leurs compétences ; que par suite la VILLE DE PARIS est fondée à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;

Sur la demande de première instance de M. A devant le Tribunal administratif de Paris et sur les autres demandes d'appel de la VILLE DE PARIS :

Considérant que la nécessité de régler la question de droit civil relatif à la qualité d'ayant droit de M. A, préalablement à l'examen des questions de droit administratif portant sur la concession funéraire, implique nécessairement que M. A ou la VILLE DE PARIS saisissent l'autorité judiciaire de cette question ; que par suite il y a lieu de surseoir à statuer, dans cette attente, sur le bien-fondé de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, et sur les conclusions présentées par la VILLE DE PARIS tendant au rejet de cette même demande ainsi qu'à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, sans que les questions relevant de l'autorité judiciaire fussent préalablement tranchées, a fait droit aux demandes de M. A ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 juin 2009 est annulé en tant qu'il fait droit aux demandes de M. A.

Article 2 : Les parties sont invitées à saisir la juridiction judiciaire sur la question de la qualité d'ayant droit de M. A sur la concession funéraire 121 CC 1911 accordée en 1911 au cimetière parisien de Pantin. Il est sursis à statuer, jusqu'en fin d'instance, sur toutes les conclusions des parties sur lesquelles le présent jugement ne se prononce pas.

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N° 09PA05218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05218
Date de la décision : 07/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Francois VINOT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-07;09pa05218 ?
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