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07/11/2011 | FRANCE | N°09PA01095

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 novembre 2011, 09PA01095


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL-DE-BIEVRE, dont le siège est 10 rue Gauchy à Arcueil cedex (94117), représentée par son président, par la société civile professionnelle Seban et associés, avocats à la Cour ; La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VAL-DE-BIEVRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702324/6 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 25 septembre 2006 par laquelle le conseil de ladite communauté a fixé le montant et les

critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire pour l'a...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL-DE-BIEVRE, dont le siège est 10 rue Gauchy à Arcueil cedex (94117), représentée par son président, par la société civile professionnelle Seban et associés, avocats à la Cour ; La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE VAL-DE-BIEVRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702324/6 en date du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 25 septembre 2006 par laquelle le conseil de ladite communauté a fixé le montant et les critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire pour l'année 2006 ;

2°) de rejeter la requête du préfet du Val-de-Marne en toutes dispositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 13 août 2004 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Vinot, rapporteur,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- et les observations de Me Daucé, représentant Me Seban, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL-DE-BIEVRE ;

Considérant que par une délibération en date du 25 septembre 2006 le conseil de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL-DE-BIEVRE a fixé le montant et les critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire pour l'année 2006 ; que cette délibération a fait l'objet d'un déféré du préfet du Val-de-Marne qui a entraîné son annulation par un jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 18 décembre 2008 ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL-DE-BIEVRE demande l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par le préfet en première instance ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa version en vigueur à la date de l'adoption de la délibération attaquée, L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté urbaine, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Toutefois, en cas d'application par l'établissement public de coopération intercommunale des dispositions du II, cette dotation ne peut être augmentée, sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. ; qu'aux termes de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7, hors montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du

30 décembre 2003), ou des montants ventilés en application du treizième alinéa du présent article.

Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors la part prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif.

Pour l'application du premier alinéa :

1° Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales, minorées, le cas échéant, du montant de celles correspondant à l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts ;

2° Le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article

L. 2334-2.

A compter de 2005, pour la détermination du potentiel fiscal de chaque commune membre d'un établissement de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, il est procédé, en ce qui concerne la taxe professionnelle, à la ventilation entre les communes des bases de cette taxe selon les modalités suivantes sous réserve des dispositions du neuvième alinéa du présent article :

1° Les bases de taxe professionnelle constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont prises en compte dans son potentiel financier, sous réserve des dispositions du dixième alinéa.

Sont également prises en compte les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique constatées dans chaque commune membre l'année précédant son appartenance à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.

Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, issu de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle et qui faisaient antérieurement partie de ce syndicat ou de cette communauté, il est ajouté à leurs bases de taxe professionnelle, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 5334-16 l'année précédant la transformation, une quote-part déterminée au prorata de leur population, de l'augmentation ou de la diminution totale des bases de taxe professionnelle de l'ensemble des communes membres de l'ancien syndicat d'agglomération nouvelle par rapport à l'année précédente.

2° La différence entre les bases de taxe professionnelle d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ou les bases de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité économique d'un établissement ayant opté pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C du même code, d'une part, et la somme des bases de taxe professionnelle calculées en application du 1°, d'autre part, est répartie entre toutes les communes membres de l'établissement au prorata de leur population.

Cette disposition ne s'applique pas la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts.

Le potentiel fiscal mentionné aux huitième et neuvième alinéas est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-2035 du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, le potentiel financier des communes qui étaient membres du syndicat ou de la communauté et qui font partie du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculé à compter de 2006 conformément aux premier à treizième alinéas. Pour le calcul du potentiel fiscal de ces communes, la part de la dotation de compensation répartie entre les communes membres en application du treizième alinéa est prise en compte à hauteur d'un seuil de 20 % en 2006. Ce seuil augmente de 20 points par an pour atteindre 100 % en 2010 ;

Considérant, en premier lieu, que si la communauté d'agglomération requérante soutient que le tribunal a fait application de l'article 1609 nonies C, VI du code général des impôts dans sa version antérieure à l'adoption de la loi du 13 août 2004, et a ainsi commis une erreur de droit, il ressort des motifs de ce jugement qu'il a cité le texte de cet article dans sa version en vigueur à la date d'intervention de la délibération attaquée ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL-DE-BIEVRE n'est donc pas fondée à soutenir qu'il a commis à ce titre une erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que la communauté d'agglomération requérante soutient que le tribunal a également commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que la communauté d'agglomération n'avait pas retenu le critère de potentiel fiscal pour répartir la dotation de solidarité communautaire ; que toutefois il résulte des dispositions combinées des articles L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales et 1609 nonies C du code général des impôts, précitées, que la notion de potentiel fiscal par habitant des communes membres retenue comme l'un des critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire entre ces communes par les dispositions précitées de ce dernier article est nécessairement celle qui est définie à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, un critère tiré de l'évolution des bases de la taxe professionnelle, lequel ne constitue qu'un correctif de l'assiette d'une seule des quatre taxes prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal d'une commune, ne peut être regardé comme suffisant pour apprécier le potentiel fiscal par habitant des communes, qui doit nécessairement tenir compte de l'ensemble des quatre taxes directes locales ; que, dès lors, en répartissant d'une part 49% du montant de la dotation de solidarité communautaire au prorata de la contribution de chaque ville à la croissance des bases de taxe professionnelle depuis 1999 et 2004, pondérée par l'application du taux de l'année 1999 et corrigée du montant des allocations compensatrices , la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL-DE-BIEVRE ne peut soutenir qu'elle se réfère, s'agissant de la seconde part de l'enveloppe de la dotation de solidarité communautaire qu'elle a instituée au titre de l'année 2006, au critère du potentiel fiscal retenu par le législateur ; qu'en ce qui concerne d'autre part la première moitié de l'enveloppe, il ressort des pièces du dossier que le conseil de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL-DE-BIEVRE ne s'est pas référé au critère du potentiel fiscal pourtant retenu par le législateur, pour répartir ladite part à concurrence de 51 % de son montant, mais seulement à des indicateurs démographiques, sociaux et à des critères de charges financières spécifiques des communes ; que, dans ces conditions, la communauté n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant que cette délibération ne tenait pas suffisamment compte du critère législatif du potentiel fiscal, et en annulant pour ce motif de ladite délibération, le Tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique des faits ;

Considérant, en dernier lieu, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL-DE-BIEVRE fait valoir que le principe de liberté des collectivités territoriales de s'administrer librement impliquait la possibilité pour la communauté d'agglomération d'adapter le mode de répartition de l'enveloppe globale de la dotation de solidarité communautaire ; que toutefois ce principe constitutionnel n'a ni pour objet ni pour effet en l'espèce de permettre à la collectivité requérante de s'écarter aussi nettement du critère législatif du potentiel fiscal ; qu'ainsi le moyen ne peut être retenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL-DE-BIEVRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération précitée;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, le versement des sommes que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL-DE-BIEVRE réclame à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU VAL-DE-BIEVRE, est rejetée.

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N° 09PA01095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01095
Date de la décision : 07/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Francois VINOT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : SEBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-07;09pa01095 ?
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