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04/11/2011 | FRANCE | N°10PA03876

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 novembre 2011, 10PA03876


Vu, I, sous le n° 10PA03876, la requête enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, représentée par son maire, par Me Peru ; la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708000/4 en date du 6 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 31 juillet 2007 déclarant d'utilité publique la création de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) du Plateau à Ivry-sur-Seine et a autorisé la réalisation des expropriations éventuellement nécessaires par l'

Agence foncière et technique de la région parisienne ;

2°) de rejeter la dem...

Vu, I, sous le n° 10PA03876, la requête enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, représentée par son maire, par Me Peru ; la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708000/4 en date du 6 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 31 juillet 2007 déclarant d'utilité publique la création de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) du Plateau à Ivry-sur-Seine et a autorisé la réalisation des expropriations éventuellement nécessaires par l'Agence foncière et technique de la région parisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SA Tapis Saint Maclou devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de la SA Tapis Saint Maclou la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 10PA03901, le recours enregistré le 2 août 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708000/4 en date du 6 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 31 juillet 2007 déclarant d'utilité publique la création de la zone d'aménagement concerté du Plateau à Ivry-sur-Seine et a autorisé la réalisation des expropriations nécessaires par l'Agence foncière et technique de la région parisienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SA Tapis Saint Maclou devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu, III, sous le n° 10PA03902, la requête enregistrée le 2 août 2010, présentée pour l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (A.F.T.R.P.) dont le siège est situé 195 rue de Bercy à Paris Cedex 12 (75582), par la SELARL Le Sourd Desforges ; l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (A.F.T.R.P.) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708000/4 en date du 6 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 31 juillet 2007 déclarant d'utilité publique la création de la zone d'aménagement concerté du Plateau à Ivry-sur-Seine et a autorisé la réalisation des expropriations nécessaires par l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SA Tapis Saint Maclou devant le Tribunal administratif de Melun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Farrugia pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, celles de Me Chamas pour l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE et celles de Me Desmeulles pour la SA Tapis Saint Maclou ;

Considérant que la requête n° 10PA03876 présentée pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, le recours n° 10PA03901 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et la requête n° 10PA03902 présentée pour l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (A.F.T.R.P.), présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes ;

Considérant que, par un arrêté en date du 31 juillet 2007, le préfet du Val-de-Marne a déclaré d'utilité publique la création de la zone d'aménagement concerté du Plateau à Ivry-sur-Seine ; que par un jugement du 6 mai 2010, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté au motif que le commissaire enquêteur n'a pas rendu un avis motivé répondant aux exigences de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que l'AGENCE FONCIÈRE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE (AFTRP), la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES font appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. /Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) ; que la règle de motivation prévue à l'article R. 11-10 précité du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique oblige le commissaire enquêteur à apprécier les avantages et inconvénients de l'opération et à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport, le commissaire enquêteur a résumé les observations, mentionné les questions sur le projet, le manque d'information, l'absence de prise en compte des incidences sociales dans l'étude d'impact, les craintes exprimées, notamment l'opposition de la société Saint-Maclou et insisté sur la nécessité d'une concertation ; que le commissaire enquêteur a ensuite donné un avis favorable au projet, après avoir émis plusieurs recommandations et une réserve sur l'utilité publique du projet en ce qui concerne la parcelle occupée par la société Saint-Maclou ; que, toutefois, le commissaire enquêteur ne s'est livré à aucune appréciation des avantages et inconvénients du projet en cause, et n'a pas indiqué, au moins sommairement, les raisons qui déterminent le sens de son avis ; qu'ainsi, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Melun, les conclusions du commissaire enquêteur ne comportaient pas la motivation exigée par les dispositions précitées de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE, la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 31 juillet 2007 déclarant d'utilité publique la création de la zone d'aménagement concerté du Plateau à Ivry-sur-Seine et a autorisé la réalisation des expropriations éventuellement nécessaires par l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE ; qu'en conséquence, les conclusions présentées par la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE le versement de la somme que demande la SA Tapis Saint Maclou au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 10PA03876 de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, n° 10PA03902 de l'AGENCE FONCIERE ET TECHNIQUE DE LA REGION PARISIENNE et le recours n° 10PA03901 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions de la SA Tapis Saint Maclou présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03876 - 10PA03901 - 10PA03902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03876
Date de la décision : 04/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : PERU ; PERU ; PERU ; TUGAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-04;10pa03876 ?
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