Vu le recours, enregistré le 27 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris n° 0709115/3-1 du 17 juin 2010, en tant qu'il a annulé les cinq décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. Roland A à la suite d'infractions relevées à son encontre les 27 février 2003, 23 avril 2003, 7 mars 2006, 10 juin 2006 et 7 juillet 2006 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :
- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me Vaël pour M. Roland A ;
Considérant qu'à la suite de sept infractions au code de la route relevées à l'encontre de M. Roland A à Paris les 27 février 2003, 23 avril 2003, 7 novembre 2003, 7 mars 2006, 10 juin 2006, 7 juillet 2006 et 19 juillet 2006, le ministre chargé de l'intérieur a respectivement retiré un point, deux points, deux points, deux points, deux points, deux points et deux points au capital affecté à son permis de conduire ; qu'après avoir constaté que de ce fait, le nombre de points affecté au permis de conduire de l'intéressé était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 16 avril 2007, de prononcer l'invalidation de ce permis de conduire ; que, par un jugement en date du 17 juin 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cinq des décisions précitées portant retrait de points, et par voie de conséquence la décision d'invalidation du permis de conduire, ainsi que celle en date du 11 mai 2007 par laquelle le préfet de police a enjoint à l'intéressé de restituer son titre de conduite ; que, par la présente requête, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les cinq décisions précitées portant retrait de points ; que par appel incident, M. A demande l'annulation du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre les deux autres décisions portant retrait de points ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les cinq procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises par M. A les 27 février 2003, 23 avril 2003, 7 mars 2006, 10 juin 2006 et 7 juillet 2006 ne sont pas signés de l'intéressé ; qu'ils comportent la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier document comprend l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, toutefois, la circonstance que ces procès-verbaux comportent des renseignements précis relatifs à l'état-civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant et au titulaire du certificat d'immatriculation ne suffit pas à établir, dès lors qu'il est constant que suite au défaut de paiement par l'intéressé des amendes forfaitaires correspondant aux infractions relevées, celles-ci ont chacune donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, que l'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route a effectivement été communiquée au contrevenant à l'occasion de l'établissement de ces procès-verbaux ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points correspondant aux cinq infractions précitées n'étaient pas entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'accomplissement de l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées ;
Sur l'appel incident :
Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses demandes d'annulation des décisions prononçant deux retraits de points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 7 novembre 2003 et 19 juillet 2006, enregistrées au greffe de la Cour le 11 février 2011, ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et soulèvent un litige distinct de celui concernant les autres décisions de retraits de points annulées en première instance, faisant l'objet de l'appel principal du ministre de l'intérieur ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions par lesquelles M. A demande l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées par voie d'appel incident et ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10PA03761