Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2009 sous le n° 09PA05629, présentée pour la société BELLWORD, ayant son siège 25 boulevard Saint-Michel à Paris (75005), représentée par Me Cormery ; la société BELLWORD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0425050 du Tribunal administratif de Paris en date du 26 juin 2009 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été réclamée au titre des années 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge de cette pénalité ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 :
- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
Considérant que la société BELLWORD, créée en 1997 pour l'exploitation d'un bureau de change manuel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1999 2000 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a infligé la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que par un jugement du 26 juin 2009, le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les autres impositions en litige et déchargé la société BELLWORD de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à concurrence de la somme de 3 460 euros au titre au titre de l'année 2000, a rejeté le surplus de sa demande ; que, par une requête enregistrée sous le n° 09PA5629 et un recours enregistré sous le n° 09PA06372, la société BELLWORD et le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT font respectivement appel, chacun en ce qu'il lui est défavorable, de ce jugement ;
Considérant que la requête présentée pour la société BELLWORD et le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt ;
Sur le recours du MINISTRE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant de la pénalité mise en recouvrement au titre de l'amende due au titre de l'article 1763 A du code général des impôts était de 32 152 euros ; qu'à la suite de la réclamation contentieuse de la société BELLWORD, en date du 7 juin 2004, l'administration a prononcé le dégrèvement de cette amende à hauteur de 3 460 euros par une décision d'admission partielle de la réclamation en date du 6 octobre 2004 ; qu'un second dégrèvement a été prononcé, en date du 31 mai 2005, pour un montant de 12 975,86 euros ; que dès lors, et ainsi que la société BELLWORD le reconnaît, le montant de la pénalité en litige devant les premiers juges s'élevait à 15 716,14 euros, et non à la somme 19 176,14 euros ; que c'est donc à tort que le tribunal a estimé, au vu du mémoire du MINISTRE enregistré le 1er juin 2005, que ce dernier ne contestait pas le bien-fondé de la demande de la société BELLWORD à hauteur d'une somme de 3 460 euros et a en conséquence prononcé la décharge de la pénalité à hauteur de ce montant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la pénalité réclamée à la société BELLWORD sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts à hauteur du montant de 3 460 euros ;
Sur la requête de la société BELLWORD :
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'aux termes de l'article 1763 A du même code, alors applicable : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées (...) ;
Considérant, d'une part, qu'alors même que le service aurait eu connaissance, ainsi que le soutient la société BELLWORD, du nom des bénéficiaires des revenus réputés distribués, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il mette en oeuvre à son encontre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts et à ce qu'il lui applique, à défaut de réponse de sa part, les sanctions prévues par à l'article 1763 A du même code ; que, par ailleurs, la société BELLWORD n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prescriptions de la documentation administrative 4 J 1212 relatives à la mise en oeuvre de l'article 117 et qui concernent la procédure d'imposition ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts impliquent nécessairement, de la part de la société qui entend n'être pas assujettie à la pénalité prévue à l'article 1763 A en cas de refus ou de défaut de réponse précise, l'obligation de fournir par écrit non seulement des indications précises sur l'identité des tiers bénéficiaires d'une distribution ou d'avantages assimilés, mais aussi toutes justifications de nature à permettre à l'administration d'inclure, le cas échéant, les sommes distribuées dans les bases de l'imposition personnelle des bénéficiaires ; qu'en indiquant, le 13 août 2002, que les bénéficiaires de distribution présumée ne pourraient être que M. Caplan et M. Acheson , sans détailler les montants dont chacun d'eux aurait pu bénéficier, alors que de nombreuses charges pouvaient être regardées par le service comme des revenus distribués, la société BELLWORD qui n'a pas répondu d'une manière suffisamment précise à la demande de l'administration, était passible de l'amende due au titre de l'article 1763 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BELLWORD n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la société BELLWORD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 juin 2009 est annulé.
Article 2 : La société BELLWORD est rétablie au rôle de l'amende fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts d'un montant de 3 460 euros.
Article 3 : La requête de la société BELLWORD est rejetée.
''
''
''
''
4
N° 09PA05629 et 09PA06372