La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2011 | FRANCE | N°11PA03928

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 20 octobre 2011, 11PA03928


Vu la requête, enregistrée les 25 et 29 juin 2011, présentée pour Mme Juliette A et M. Stéphane A, demeurant ..., par Me Metzker ; les consorts A demandent à la Cour :

1°) de faire droit à leur demande tendant à la récusation de M. C, expert désigné par ordonnance du Président de la Cour n° 10PA01714 en date du 17 juin 2011 ;

2°) de renvoyer les parties devant le Président de la Cour en vue de la désignation d'un nouvel expert ;

.....................................................................................................................

Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête, enregistrée les 25 et 29 juin 2011, présentée pour Mme Juliette A et M. Stéphane A, demeurant ..., par Me Metzker ; les consorts A demandent à la Cour :

1°) de faire droit à leur demande tendant à la récusation de M. C, expert désigné par ordonnance du Président de la Cour n° 10PA01714 en date du 17 juin 2011 ;

2°) de renvoyer les parties devant le Président de la Cour en vue de la désignation d'un nouvel expert ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Metzker, représentant les consorts A ;

Considérant que l'article L. 721-1 du code de justice administrative dispose : La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ; qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (...) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction (...) ; que l'article R. 621-6-1 du même code dispose : La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial. Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier. ; qu'aux termes de l'article R. 621-6-2 : Le greffier en chef (...) communique à l'expert copie de la demande de récusation dont il est l'objet (...) ; que, selon l'article R. 621-6-3, Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose ; qu'aux termes enfin de l'article R. 621-6-3 : Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement. L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse. ;

Considérant que M. C a été désigné comme expert par l'ordonnance susvisée en date du 17 juin 2011 dans l'instance présentée par les consorts A ; qu'à l'appui de sa demande de récusation de l'expert, les consorts A invoquent les liens d'amitié unissant M. C au Dr D, lequel a conclu à l'irresponsabilité pénale de M. E dans le volet pénal de l'affaire F, susceptibles selon eux de mettre en doute son impartialité ; qu'ils mettent également en cause les garanties professionnelles de M. C, compte tenu de la polémique qui circule sur internet à son sujet ;

Considérant que M. C s'est opposé, par mémoire enregistré le 1er juillet 2011, à la demande de récusation formée par Mme A ; qu'il y a lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande des consorts A en prononçant la récusation de M. C et en ordonnant son remplacement par un autre expert qui sera désigné par le président de la cour administrative d'appel ;

D E C I D E :

Article 1er : La demande de récusation de M. Michel C, expert désigné par ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 17 juin 2011 est acceptée.

Article 2 : Les parties sont renvoyées devant le président de la Cour administrative d'appel de Paris pour qu'il soit procédé à la désignation d'un nouvel expert.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

2

N° 11PA03928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03928
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Récusation

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : METZKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-20;11pa03928 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award