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20/10/2011 | FRANCE | N°11PA02076

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 octobre 2011, 11PA02076


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 2 et 20 mai 2011, présentés pour M. Aurélio A, demeurant chez ... par Me Saulnier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801571 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation solidaire de payer résultant du commandement de payer émis à son encontre par le comptable du Trésor de Paris (12ème) le 31 août 2007 en vue du recouvrement d'une somme de 103 972,92 euros correspondant à des rappels assignés à la soc

iété SPM en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1999 et 2...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 2 et 20 mai 2011, présentés pour M. Aurélio A, demeurant chez ... par Me Saulnier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801571 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation solidaire de payer résultant du commandement de payer émis à son encontre par le comptable du Trésor de Paris (12ème) le 31 août 2007 en vue du recouvrement d'une somme de 103 972,92 euros correspondant à des rappels assignés à la société SPM en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1999 et 2000 et en matière de contributions sociales au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 9 juillet 1991 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis à son encontre le 31 août 2007 par le comptable du Trésor de Paris (12ème) pour le recouvrement de la somme de 103 972,92 euros correspondant à des rappels assignés à la société SPM en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1999 et 2000 et en matière de contributions sociales au titre de l'année 1999, au paiement de laquelle il a été déclaré solidairement responsable en tant que gérant de fait de cette société par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 7 avril 2005, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 octobre 2005 devenu définitif ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au comptable public d'adresser une réclamation amiable au contribuable avant l'envoi, préalablement à l'engagement des poursuites, de la mise en demeure prévue par l'article L. 257 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen ainsi développé par M. A doit être, en tout état de cause, écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 octobre 2005, devenu définitif, confirmant le jugement condamnant M. A, gérant de fait de la société SPM, à être débiteur solidaire de cette société, étant devenu définitif, et en l'absence de toute réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement présentée contre les impositions en cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que lesdites impositions ne seraient pas exigibles à son égard ;

Considérant, enfin, que le constat par le tribunal de commerce, le 25 novembre 2004, lors de la clôture de la liquidation judiciaire de la société SPM, d'une insuffisance d'actif pour couvrir les dettes sociales est sans effet à l'encontre de l'exigibilité d'une créance fiscale dont le recouvrement est poursuivi auprès des associés reconnus, par une décision de justice définitive, débiteurs solidaires de la société en liquidation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de défaut de réponse aux écritures du demandeur, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA02076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02076
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SAULNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-20;11pa02076 ?
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