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20/10/2011 | FRANCE | N°11PA02075

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 octobre 2011, 11PA02075


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 2 et 20 mai 2011, présentés pour M. Aurélio A, demeurant chez ... par Me Saulnier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711206 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation solidaire de payer résultant de la mise en demeure décernée à son encontre le 15 décembre 2006, en sa qualité de gérant de fait de la société SPM, par le comptable du service des impôts des entreprises de Paris Bel Air (12ème) pour

le recouvrement d'une somme de 53 909 euros correspondant à un rappel de tax...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 2 et 20 mai 2011, présentés pour M. Aurélio A, demeurant chez ... par Me Saulnier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711206 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation solidaire de payer résultant de la mise en demeure décernée à son encontre le 15 décembre 2006, en sa qualité de gérant de fait de la société SPM, par le comptable du service des impôts des entreprises de Paris Bel Air (12ème) pour le recouvrement d'une somme de 53 909 euros correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, assorti de pénalités, auquel la société SPM a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 9 juillet 1991 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure décernée à son encontre le 15 décembre 2006 par le comptable du service des impôts des entreprises de Paris Bel Air (12ème ) en vue du recouvrement d'une somme de 53 909 euros correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, assorti de pénalités, mis à la charge de la société SPM au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000, au paiement de laquelle il a été déclaré solidairement responsable, en sa qualité de gérant de fait de cette société, par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 7 avril 2005, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 octobre 2005 devenu définitif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au comptable public d'adresser une réclamation amiable au contribuable avant l'envoi, préalablement à l'engagement des poursuites, de la mise en demeure prévue par l'article L. 257 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen ainsi développé par M. A doit être, en tout état de cause, écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au juge de l'impôt, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales précité, d'examiner le montant de la dette compte tenu des paiements éventuels déjà effectués et l'exigibilité de la somme réclamée dans le cadre de la contestation des poursuites ; que le dégrèvement intervenu le 5 février 2004 concernait non pas la somme de 53 909 euros dont le recouvrement est poursuivi, mais les intérêts de retard, pénalités et amendes fiscales, dégrevés d'office à la suite de l'ouverture de la procédure collective de la société SPM, conformément à l'ancien article 1740 octies du code général des impôts ; que le bordereau de situation fiscale délivré à M. A le 6 octobre 2005 par le comptable du Trésor de Paris 12ème constitue un simple récapitulatif de la situation fiscale de celui-ci à la suite de ce dégrèvement n'entraînant, par lui-même, aucune modification du quantum de la dette, contrairement à ce que soutient le requérant ;

Considérant, en troisième lieu, que, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 octobre 2005, devenu définitif, confirmant le jugement condamnant M. A, gérant de fait de la société SPM, à être débiteur solidaire de cette société étant devenu définitif, et en l'absence de toute réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement présentée contre les impositions en cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que lesdites impositions ne seraient pas exigibles à son égard ;

Considérant, enfin, que le constat par le tribunal de commerce, le 25 novembre 2004, lors de la clôture de la liquidation judiciaire de la société SPM, d'une insuffisance d'actif pour couvrir les dettes sociales est sans effet à l'encontre de l'exigibilité d'une créance fiscale dont le recouvrement est poursuivi auprès des associés reconnus, par une décision de justice définitive, débiteurs solidaires de la société en liquidation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de défaut de réponse aux écritures du demandeur, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA02075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02075
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SAULNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-20;11pa02075 ?
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