Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 2 et 20 mai 2011, présentés pour M. Manuel A, demeurant ... par Me Saulnier ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0711203, 0910739 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation solidaire de payer résultant de la mise en demeure et de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre, les 15 décembre 2006 et 6 mars 2009, en sa qualité de gérant de droit de la société SPM, par le comptable du service des impôts des entreprises de Paris Bel Air (12ème) pour le recouvrement d'une somme de 53 909 euros correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, assorti de pénalités, mis à la charge de la société SPM au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 9 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
Considérant que M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure et de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre, les 15 décembre 2006 et 6 mars 2009, par le comptable du service des impôts des entreprises de Paris Bel Air (12ème) pour le recouvrement d'une somme de 53 909 euros correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, assorti de pénalités, mis à la charge de la société SPM au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000, au paiement de laquelle il a été déclaré solidairement responsable, en sa qualité de gérant de droit de cette société, par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 7 avril 2005, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 octobre 2005 devenu définitif ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au comptable public d'adresser une réclamation amiable au contribuable avant l'envoi, préalablement à l'engagement des poursuites, de la mise en demeure prévue par l'article L. 257 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen ainsi développé par M. A doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au juge de l'impôt, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales précité, d'examiner le montant de la dette compte tenu des paiements éventuels déjà effectués et l'exigibilité de la somme réclamée dans le cadre de la contestation des poursuites ; que le dégrèvement intervenu le 5 février 2004 concernait non pas la somme de 53 909 euros dont le recouvrement est poursuivi, mais les intérêts de retard, pénalités et amendes fiscales, dégrevés d'office à la suite de l'ouverture de la procédure collective de la société SPM, conformément à l'ancien article 1740 octies du code général des impôts ; que le bordereau de situation fiscale délivré le 6 octobre 2005 par le comptable du trésor de Paris 12ème à M. A constitue un simple récapitulatif de la situation fiscale de celui-ci à la suite dudit dégrèvement et n'entraîne, par lui-même, aucune modification du quantum de la dette, contrairement à ce que soutient le requérant ;
Considérant, en troisième lieu, que, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 octobre 2005 confirmant le jugement condamnant M. A, gérant de droit de la société SPM, à être débiteur solidaire de cette société étant devenu définitif, et en l'absence de toute réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement présentée contre les impositions en cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que lesdites impositions ne seraient pas exigibles à son égard ;
Considérant, enfin, que le constat par le tribunal de commerce, le 25 novembre 2004, lors de la clôture de la liquidation judiciaire de la société SPM, d'une insuffisance d'actif pour couvrir les dettes sociales est sans effet à l'encontre de l'exigibilité d'une créance fiscale dont le recouvrement est poursuivi auprès des associés reconnus, par une décision de justice définitive, débiteurs solidaires de la société en liquidation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de défaut de réponse aux écritures du demandeur, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA02071