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20/10/2011 | FRANCE | N°10PA01673

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 20 octobre 2011, 10PA01673


Vu l'ordonnance n° 1005522/6-1 en date du 30 mars 2010 par laquelle la présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a décidé de renvoyer la requête de M. Jean A devant la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010 et régularisée le 30 juin 2010, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Magbondo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610455/6-3 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implici

te par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours administratif, daté d...

Vu l'ordonnance n° 1005522/6-1 en date du 30 mars 2010 par laquelle la présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a décidé de renvoyer la requête de M. Jean A devant la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010 et régularisée le 30 juin 2010, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Magbondo ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0610455/6-3 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours administratif, daté du 1er décembre 2004, dirigé contre la décision du 15 novembre 2004 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) le déclarant inéligible au dispositif de désendettement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 modifié relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A, rapatrié d'Algérie, a sollicité, le 24 juillet 1999, le bénéfice du dispositif de désendettement instauré en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret n° 99-469 du

4 juin 1999 ; que, par une décision du 29 septembre 2004, notifiée le 15 novembre 2004, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) a déclaré sa demande inéligible au motif qu'il ne faisait pas état d'un surendettement manifeste et ne remplissait donc pas l'ensemble des conditions des articles premier et deuxième du décret du 4 juin 1999 ; que, par un courrier du 1er décembre 2004, M. A a formé auprès du Premier ministre le recours préalable obligatoire prévu par l'article 12 du décret précité à l'encontre de la décision de la CONAIR ; que M. A relève appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur son recours préalable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 susvisé : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : / 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; (...) ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2000 n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 : I. - Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : / - Les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; (...). ; que l'article 3 du décret du 4 juin 1999 institue une commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui statue selon l'article 8 sur l'éligibilité des dossiers constitués par les personnes estimant appartenir à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2. Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa décision à l'intéressé. Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Les demandes des personnes qui ont signé, ainsi que l'ensemble de leurs créanciers, un plan d'apurement de leurs dettes professionnelles comportant une demande de secours exceptionnel au titre de l'article 41 du décret du 10 mars 1962 susvisé, et qui bénéficient de ce secours sur décision du ministre chargé des rapatriés, ne sont pas recevables, sauf dérogation motivée de ce dernier, accordée après avis de la commission. / Le ministre chargé des rapatriés dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer sur une demande de dérogation à compter de la date de la réception de cette demande par ses services. / Lorsqu'une demande est déclarée irrecevable, la commission notifie sa décision à l'intéressé, sauf si une dérogation du ministre chargé des rapatriés a été accordée en vertu de l'alinéa précédent. ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 du même décret : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait obtenu le 8 mars 1996, sous l'empire d'un dispositif mis en place en 1994, une aide exceptionnelle de l'Etat pour l'apurement de ses dettes professionnelles ; que sa demande tendant au bénéfice des nouvelles dispositions définies par le décret du 4 juin 1999 était donc, en application des dispositions précitées de l'article 6 de ce décret, irrecevable, sauf à ce qu'il obtienne une dérogation du ministre chargé des rapatriés ; qu'il a obtenu cette dérogation, accordée, après avis de la CONAIR en date du 9 mars 2000, par décision en date du 27 mars 2000 du préfet délégué aux rapatriés au motif que lors de l'établissement du plan d'apurement de ses dettes, la part contributive laissée à sa charge était trop importante par rapport à ses revenus ; que l'existence de cette dérogation a permis à la CONAIR d'examiner la demande de M. A dans sa séance du 29 septembre 2004 ;

Considérant que le Premier ministre doit être regardé, par sa décision implicite, rejetant le recours administratif formé par M. A à l'encontre de la décision de la CONAIR, et qui s'est substituée à cette dernière, comme s'étant approprié les motifs retenus par cette commission pour rejeter la demande d'éligibilité du requérant au dispositif de désendettement ; que les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 4 juin 1999 limitent le bénéfice du dispositif de désendettement aux rapatriés rencontrant de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif, notamment dans le cadre de la cessation de leur activité professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un questionnaire renseigné le 9 décembre 1999 par M. A et sur lequel la CONAIR s'est fondée pour instruire sa demande, que si les revenus mensuels de ce dernier, retraité depuis 1995, ne couvraient pas ses charges courantes, en revanche le passif au titre duquel il demandait le bénéfice du dispositif de désendettement, composé de dettes à l'égard de deux établissements bancaires, issues de la contraction de prêts ou de créances de trésorerie d'un montant total de 12 810, 16 euros, était compensé par des éléments d'actifs consistant en des valeurs mobilières d'un montant de 35 324, 42 euros ; que la circonstance que lesdites valeurs mobilières étaient affectées en garanties de prêts que le requérant avait contractés ne met pas en cause leur existence ; que M. A ne conteste pas la prise en compte de ces données par la CONAIR pour l'examen de sa demande, ni leur réalité ; que M. A ne saurait se prévaloir, pour démontrer que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de la circonstance que dans sa décision en date du 27 mars 2000, portant dérogation, le préfet délégué aux rapatriés a considéré que la part contributive de ce dernier résultant du plan d'apurement de ses dettes était trop importante par rapport à ses revenus, celle-ci ne faisant pas obstacle à ce que la CONAIR et le Premier ministre portent une appréciation différente sur le dossier qui leur était soumis au regard des critères d'éligibilité au dispositif de désendettement ; qu'ainsi M. A n'établit pas être dans l'incapacité de faire face au passif dont il a la charge ; que c'est donc à bon droit et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le Premier ministre a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du dispositif précité instauré par le décret du 4 juin 1999 et a, par suite, rejeté son recours formé à l'encontre de la décision de la CONAIR ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 15 novembre 2004 de la CONAIR le déclarant inéligible au dispositif de désendettement ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais exposés par M. A et non compris par les dépens doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 10PA01673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01673
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : MAGBONDO THIERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-20;10pa01673 ?
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