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18/10/2011 | FRANCE | N°10PA02129

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 octobre 2011, 10PA02129


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour M. James A, domicilié ..., par Me Ecolivet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900281/1 en date du 26 janvier 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 2009 du président du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie portant exclusion temporaire de sa fonction d'infirmier relevant du statut particulier des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie, sans aucun traitement hormis les sup

pléments pour charges de famille ;

2°) d'annuler cet arrêté avec tout...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2010, présentée pour M. James A, domicilié ..., par Me Ecolivet ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900281/1 en date du 26 janvier 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 2009 du président du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie portant exclusion temporaire de sa fonction d'infirmier relevant du statut particulier des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie, sans aucun traitement hormis les suppléments pour charges de famille ;

2°) d'annuler cet arrêté avec toutes conséquences sur sa rémunération et son dossier administratif ;

3°) de mettre à la charge du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours- Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 26 janvier 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2009 du président du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie portant exclusion temporaire de sa fonction d'infirmier relevant du statut particulier des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie, sans aucun traitement hormis les suppléments pour charges de famille ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; et qu'aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ;

Considérant que le requérant soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité au motif qu'il aurait, dans sa requête introductive d'instance, invoqué un vice de procédure, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation et qu'aucune mise en demeure d'avoir à produire un mémoire complémentaire ne lui a été adressée par le tribunal ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. A devant le tribunal n'exposait aucun moyen et se bornait à en citer l'énoncé en précisant qu'ils seraient développés dans un mémoire ampliatif ; que, d'autre part, la juridiction saisie n'était pas tenue de mettre le requérant en demeure de produire un mémoire ampliatif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA02129


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : GABORIAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 18/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10PA02129
Numéro NOR : CETATEXT000024754891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-18;10pa02129 ?
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