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17/10/2011 | FRANCE | N°11PA00529

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 octobre 2011, 11PA00529


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier 2011 et 21 février 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; Le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013859/6-1 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 17 juin 2010 refusant à Mlle Samira A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et fa

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier 2011 et 21 février 2011, présentés par le PREFET DE POLICE ; Le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1013859/6-1 du 17 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 17 juin 2010 refusant à Mlle Samira A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale , et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- et les observations de Me Boudjellal, représentant Mlle A ;

Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, a demandé son admission au séjour sur le fondement des articles 6-5, 7 b) et 7 bis b) de l'accord franco algérien du

27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté en date du 17 juin 2010, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par un jugement du 17 décembre 2010 dont le PREFET DE POLICE relève appel ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mlle A tirée de l'irrecevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite ; que, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'un pourvoi présenté le premier jour ouvrable suivant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE POLICE le 29 décembre 2010 ; que le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 775-10 du code de justice administrative étant un délai franc, le délai imparti au préfet de police pour faire appel dudit jugement qui expirait normalement le dimanche

30 janvier 2011, s'est trouvé prorogé jusqu'au 31 janvier 2011, en application des dispositions précitées ; que la requête enregistrée au greffe de la cour le lundi 31 janvier 2011 n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par Mlle A et tirée de ce que ladite requête est irrecevable à raison de sa tardiveté doit, par suite, être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE du 17 juin 2010, au motif qu'il a porté au droit de

Mlle A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, eu égard à son maintien sur le territoire français depuis 2003 et à la présence en France de sa famille proche ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante algérienne, est entrée en France en décembre 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de 20 jours, à l'âge de 27 ans ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière alors qu'elle a fait l'objet, le 11 octobre 2005, d'une décision de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire ; qu'elle est célibataire sans charge de famille ; qu'aucune des pièces du dossier n'établit qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu l'essentiel de son existence, séparée de son père et de sa mère, qui se sont installés en France respectivement en 1970 et 1993 ; qu'elle ne justifie pas exercer une activité professionnelle ; qu'enfin, la nécessité de sa présence en France auprès de ses parents n'est pas établie ; que dans ces conditions, nonobstant la présence en France de son père et de sa soeur, tous deux de nationalité française, et de sa mère, titulaire d'un certificat de résidence, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 juin 2010 au motif qu'il méconnaissait les stipulations du 5ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A, devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour contestée vise les textes dont elle fait application, et particulièrement les articles 6-5, 7b et 7 bis b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que Mlle A n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, qu'elle est célibataire, sans charge de famille, qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger , qu'elle n'a pu justifier avoir obtenu un visa long séjour ni une autorisation de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi ; qu'elle ne peut établir être à la charge de son père ; que dès lors, cet arrêté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il a été fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle travaille dans un secteur d'activités caractérisé par une pénurie de main d'oeuvre, qu'elle entre ainsi parfaitement dans le cadre de l'immigration dite choisie , et que le centre de ses attaches familiales et privées se situent en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'en vertu du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation est dès lors inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et pour les mêmes motifs, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'erreur manifeste d'appréciation présentés à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2010 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 juin 2010 ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de Mlle A ne peuvent qu'être rejetées, l'annulation du jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution ; qu'il en est de même des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne pouvant pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

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N° 11PA00529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00529
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-17;11pa00529 ?
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