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17/10/2011 | FRANCE | N°11PA00330

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 octobre 2011, 11PA00330


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005813/5-3 en date du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 16 décembre 2009 refusant à

M. Mohamed Lazhar A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour, et enfin a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 eu

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Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005813/5-3 en date du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 16 décembre 2009 refusant à

M. Mohamed Lazhar A la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour, et enfin a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 28 avril 2011 du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de Grande Instance de Paris, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du

4 mars 2011 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Larsonnier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE POLICE, par un arrêté en date du 16 décembre 2009, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, de nationalité tunisienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par un jugement du 8 décembre 2010 dont le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel ;

Sur la requête du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est né à Neuilly-sur-Seine en 1981 et qu'il a été scolarisé dans des établissements français jusqu'en 1989, date à laquelle il est parti vivre chez sa grand-mère en Tunisie ; que ses parents, établis en France depuis 1980, et ses deux frères, nés en 1979 et 1983, sont restés sur le territoire français ; que

M. A a résidé en Tunisie de 1989 à 2006, avant de rejoindre en France, à l'âge de 24 ans, sa mère et son plus jeune frère, né en 1996, à la suite du grave accident dont a été victime son père, lequel décédera quelques mois plus tard ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier, et notamment par les certificats médicaux datés des 12 juillet 2006 et 26 mars 2007 que la présence de M. A aux côtés de sa mère et de son jeune frère serait indispensable, alors que ses deux autres frères vivent en France ; que M. A n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Tunisie où il a vécu la majeure partie de son existence, dont trois ans après le décès de sa grand-mère ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, nonobstant la circonstance que deux des frères de l'intéressé ont la nationalité française, le PREFET DE POLICE, en refusant à M. A, célibataire, la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 16 décembre 2009 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme B, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du 9ème bureau, signataire de l'arrêté du

16 décembre 2009, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police, en vertu d'un arrêté du 30 octobre 2009 régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 9 novembre 2009, l'habilitant notamment à signer, en cas d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités délégantes n'auraient pas été absentes ou empêchées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'eu égard aux circonstances évoquées ci-dessus, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des motifs du présent arrêt, par lequel la Cour rejette la demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour, que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont le refus de titre de séjour a été assorti serait illégale par exception de l'illégalité de cette décision ;

Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 décembre 2009, lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le rejet de la demande présentée par

M. A devant ce tribunal et de ses conclusions d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1005813/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 8 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 11PA00330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00330
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : TERREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-17;11pa00330 ?
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