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17/10/2011 | FRANCE | N°10PA03584

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 octobre 2011, 10PA03584


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour Mlle Hataichanok A, demeurant chez M. Jean-Claude B ..., par Me Lasvergnas ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005592 en date du 28 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint

au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit ar...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour Mlle Hataichanok A, demeurant chez M. Jean-Claude B ..., par Me Lasvergnas ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005592 en date du 28 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité thaïlandaise, née le

17 février 1986, a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 25 février 2010, le préfet de police, après avoir examiné sa demande sur ce fondement, a également examiné si la requérante pouvait obtenir un nouveau renouvellement du titre de séjour temporaire qu'elle détenait depuis 2004 en qualité d'étudiante sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du même code ; qu'il a refusé la délivrance de l'un ou l'autre de ces titres de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé la Thaïlande comme pays de destination ; que Mlle A relève appel de l'ordonnance par laquelle le vice-président Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité de l'ordonnance ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...]7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant que pour contester, devant le Tribunal administratif de Paris, le refus de délivrance d'un titre de séjour, Mlle A faisait notamment valoir qu'elle poursuivait des études en France afin d'obtenir une qualification dans les métiers de la beauté, qu'elle avait pour projet de créer une entreprise dans ce secteur d'activité, et que son parcours d'études était donc cohérent ; que ces arguments étaient susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 susvisé, quand bien même ils n'auraient pas tous été établis au regard des diverses pièces d'ores et déjà produites ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait régulièrement rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif que les allégations de la requérante étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen ; que, par suite, l'ordonnance du 28 juin 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté :

Considérant que, par un arrêté n° 2010-00004 du 6 janvier 2010, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 12 janvier suivant, le préfet de police a donné à M. Philippe C, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

En ce qui concerne la motivation :

Considérant, qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent et qu'aux termes de l'article 3 : La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le refus de délivrance de titre de séjour, précise que l'intéressée ne remplit pas les conditions prévues par de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les différentes formations suivies par

Mlle A depuis son entrée en France, et conclut à l'absence de progression dans les études ; qu'il mentionne les éléments de la situation personnelle de l'intéressée, en indiquant que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi le préfet de police a satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que par suite le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette décision ;

Considérant, enfin, que l'arrêté en cause, qui précise que l'intéressé n'établit pas être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est ainsi suffisamment motivé en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination l'arrêté litigieux ;

En ce qui concerne le défaut d'examen particulier :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée ;

En ce qui concerne le défaut de consultation de la commission du titre de séjour :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission [du titre de séjour ] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de

Mlle A n'était fondée sur aucune de ces dispositions ; que, dès lors, elle ne peut, en tout état de cause, soutenir que l'arrêté attaqué serait irrégulier faute de consultation de la commission du titre de séjour ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de vérification par le préfet de la connaissance par l'intéressée des valeurs de la République :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ... )7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; que Mlle A n'a jamais sollicité de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à l'évaluation de ses connaissances des valeurs de la République est, en tout état de cause, inopérant ;

En ce qui concerne la violation de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...). ; que le respect de cette disposition implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il poursuit ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A entrée en France en 2004, a tout d'abord suivi des cours de civilisation française à la Sorbonne en 2004/2005, puis s'est inscrite en 2005/2006 à l'institut supérieur des arts appliqués dans une formation de styliste-modéliste qu'elle n'a pas poursuivie ; qu'elle a en 2006/2007 suivi les cours de l'école technique de maquillage artistique-Christian Chauveau- qui lui a délivré le

24 juin 2007 une attestation de compétence professionnelle; qu'après avoir repris des cours de français en 2007/2008 et 2008/2009 au sein d'un établissement privé, elle a à nouveau fréquenté en 2008/2009 l'école technique de maquillage artistique-Christian Chauveau qui lui alors délivré le 15 juillet 2009 un certificat de réussite à son examen de coiffure studio ; qu'elle a présenté pour l'année 2009/2010 un contrat de formation professionnelle continue dans une école de coiffure ; que si elle fait valoir que ces formations lui ont permis d'obtenir une qualification diversifiée dans le secteur du bien-être et de la beauté dans lequel elle envisage de créer une entreprise, elle ne justifie pas, alors qu'elle débute seulement, après cinq années d'études en France, une formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de coiffure, d'une progression significative de ses études ; qu'ainsi le préfet de police ne s'est pas livré à une appréciation erronée de la situation de l'intéressée en estimant, pour refuser le renouvellement de sa carte de séjour étudiant , qu'il y avait eu stagnation dans ses études et que celles-ci n'avaient abouti à aucun résultat probant ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que lors de l'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, l'administration a seulement à porter une appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que la requérante ne présente aucune conclusions dirigée contre le refus de délivrance d'un titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, alors même que le préfet a cru devoir examiner la situation familiale de Mlle A, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de délivrance de titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté 25 février 2010 du préfet de police ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par

Mlle A en vue de l'annulation de l'arrêté du 25 février 2010, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 février 2010 du préfet de police ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1005592 en date du 28 juin 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 10PA03584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03584
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : LASVERGNAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-17;10pa03584 ?
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