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17/10/2011 | FRANCE | N°10PA02985

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 octobre 2011, 10PA02985


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. Sacre Nfumu A, demeurant chez M.et Mme B ..., par Me Martineau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920706 en date du 9 mars 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet

de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et fam...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010, présentée pour M. Sacre Nfumu A, demeurant chez M.et Mme B ..., par Me Martineau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0920706 en date du 9 mars 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant une formation collégiale du Tribunal administratif de Paris ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de

100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser directement à son avocat

Me Martineau en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 mai 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les pièces attestant que la requête a été communiquée au préfet de police le

10 août 2010 qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le

26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 22 octobre 1975 et de nationalité congolaise, a sollicité le 23 novembre 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 27 novembre 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de l'ordonnance en date du 11 janvier 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...]7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif,

M. A faisait, notamment, valoir qu'eu égard à la présence en France de sa compagne titulaire d'un titre de séjour et de ses deux enfants nés et scolarisés sur le territoire, il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, sur le fondement du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen ni irrecevable, ni inopérant, était assorti de faits suffisamment précis et susceptibles de venir à son soutien, quand bien même ils n'auraient pas été établis au regard des diverses pièces d'ores et déjà produites ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait régulièrement rejeter sa demande par une ordonnance prise en application des dispositions précitées ; que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du

11 janvier 2010 doit donc être annulée ; que, par suite, il y a lieu, de renvoyer M. A, comme il le sollicite à titre principal, devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0920706 en date du 9 mars 2010 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur la demande de M. A.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA02985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02985
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : MARTINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-17;10pa02985 ?
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