La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2011 | FRANCE | N°10PA00598

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 octobre 2011, 10PA00598


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée pour la SOCIETE LEA, dont le siège est situé au 23 Square Edouard VII à Paris (75009), par Me Fournier ;

la SOCIETE LEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703297-3/3 en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 1782, 04 euros toutes taxes comprises au titre des loyers impayés d'octobre 2005 et de juin 2006 à janvier 2007 en exécution du contrat de crédit-bail concernant cinq fo

ntaines à eau implantées dans les services de la sécurité publique du départem...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée pour la SOCIETE LEA, dont le siège est situé au 23 Square Edouard VII à Paris (75009), par Me Fournier ;

la SOCIETE LEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703297-3/3 en date du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 1782, 04 euros toutes taxes comprises au titre des loyers impayés d'octobre 2005 et de juin 2006 à janvier 2007 en exécution du contrat de crédit-bail concernant cinq fontaines à eau implantées dans les services de la sécurité publique du département du Bas-Rhin, augmentée, pour chaque loyer impayé, des intérêts de retard de 1, 5 % par mois prévus à l'article 16.3 des conditions générales de location de LEA, 4 470 euros hors taxe correspondant aux loyers qui auraient été versés si le contrat s'était exécuté jusqu'à son terme, et 447 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;

2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser les sommes, en tout état de cause de 1782, 04 euros toutes taxes comprises augmentée, pour chaque loyer impayé, des intérêts de retard prévus à l'article 16.3 des conditions générales de location de LEA de 1, 5 % par mois et, au titre de sa responsabilité contractuelle de 4 470 correspondant aux loyers dus jusqu'au terme de la location et 447 euros hors taxe au titre de l'indemnité de résiliation ;

3°) à titre subsidiaire, au titre de sa responsabilité sans faute, de condamner l'Etat à lui payer, outre les loyers impayés, la somme de 4 917 euros hors taxes correspondant à la réparation intégrale du préjudice lié à la résiliation du contrat avec intérêts au taux légal et capitalisation ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer, à ses frais, les biens remis en location dans les

8 jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Miere, représentant la SOCIETE LEA, et de Mme A, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant que la SOCIETE LEA a conclu avec la direction départementale de la sécurité (DDSP) publique du Bas-Rhin un contrat aux termes duquel la société requérante acquérait auprès d'un fournisseur choisi par l'administration, en l'espèce la société Clairio, cinq fontaines à eau qu'elle lui donnait ensuite en location durant 48 mois, moyennant un loyer hors taxe de 149 euros par mois ; que le marché a commencé à s'exécuter le 26 juillet 2005 ; que l'administration a, par lettre en date du 29 mai 2006, prononcé la résiliation du contrat en invoquant la mise en liquidation judiciaire de la société Clairio ; que la SOCIETE LEA, après avoir tenté d'obtenir le paiement des loyers dus après cette date, ainsi qu'un loyer non payé dû au titre du mois d'octobre 2005, a à son tour prononcé la résiliation du même contrat à compter de février 2007 ; qu'elle a demandé, en se fondant sur les clauses du contrat, à être indemnisée des préjudices résultant de cette résiliation ; que par un jugement en date du 1er décembre 2009 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande au motif que la demande de réparation ne pouvait être fondée que sur la responsabilité sans faute de l'Etat et que la requérante n'avait pas chiffré son préjudice à ce titre ; que la SOCIETE LEA relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

Considérant que l'administration tient des règles générales applicables aux contrats administratifs, et même en l'absence de clause contractuelle le prévoyant, le pouvoir de résilier unilatéralement un contrat pour des motifs d'intérêt général, sous réserve des droits à indemnité du co-contractant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 29 mai 2006, la DDSP a résilié unilatéralement le marché de location de biens la liant à la société requérante en invoquant la mise en liquidation judiciaire du fournisseur des fontaines à eau objet de la location, la société Clairio, au motif que celle-ci n'était plus en mesure d'assurer ses prestations ; que, toutefois, l'administration ne précise ni la nature de ces prestations ni en quoi leur exécution était impossible, alors même qu'elle continuait à disposer des biens faisant l'objet de la location dont la SOCIETE LEA était seule propriétaire ; que par suite, en l'absence de tout motif d'intérêt général, la résiliation unilatérale est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'administration ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de la SOCIETE LEA comme ne pouvant être fondée que sur la responsabilité sans faute ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SOCIETE LEA devant le Tribunal et devant la Cour;

Sur la résiliation du contrat :

Considérant que dès lors que la résiliation était intervenue, même dans des conditions irrégulières, à l'initiative de l'administration par lettre du 29 mai 2006, la SOCIETE LEA ne peut soutenir que le contrat a continué à s'exécuter jusqu'au 4 janvier 2007, date à laquelle elle même a informé la DDSP qu'elle résiliait le contrat à compter de février 2007 ; que cette dernière décision n'a donc pu avoir aucun effet juridique dès lors qu'elle était dépourvue d'objet ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la société requérante qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'il impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante a droit au paiement du loyer dû au titre du mois d'octobre 2005 dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas été acquitté, soit la somme de 178, 20 euros toutes taxes comprises, assortie d'intérêts de retard au taux de 1, 50 % par mois de retard, conformément aux stipulations l'article 16.3 du contrat ; qu'à l'inverse, elle n'est pas fondée à demander le paiement des loyers correspondant à la période de juin 2006 à janvier 2007 dès lors que, ainsi qu'il a été dit, le contrat avait été résilié par l'administration à compter du

29 mai 2006 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE LEA a droit à la réparation du préjudice né de la résiliation fautive, elle ne peut invoquer l'application des clauses contractuelles de l'article 14 du contrat qui ne visent que le cas de résiliation à l'initiative du loueur ; que, par ailleurs, le contrat ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire ; qu'en prenant en compte le loyer du mois d'octobre 2005 mis à la charge de l'administration par le présent arrêt, la requérante aura perçu 10 des 48 loyers prévus au contrat ; qu'elle est fondée à demander à être indemnisée de la perte du gain escompté pour les 38 mois restant à courir ; que si elle demande que soit pris en compte le coût non amorti d'acquisition des fontaines indûment demeurées en possession de la direction départementale de la sécurité publique alors que l'article 15.2 du contrat prévoyait la restitution immédiate du matériel par l'administration, aux frais de celle-ci et au lieu de dépôt indiqué par le loueur, il résulte de l'instruction que la requérante a limité ses diligences à cette fin à une seule lettre en date du 4 janvier 2007 ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que la faute de l'administration est seule à l'origine du fait qu'elle n'a pas été en mesure de re-louer ces appareils et n'a donc pu les amortir ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices financiers subis par la requérante à la suite de la résiliation fautive prononcée par l'administration en les fixant à la somme de

2 500 euros ;

Considérant, enfin, que, outre les préjudices résultant de la non exécution du contrat, le comportement fautif de l'administration a contraint la société requérante à de multiples démarches qu'elle n'aurait pas eu à engager si le contrat s'était exécuté normalement jusqu'à son terme ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à lui verser à ce titre une indemnité de 1 500 euros ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'en application des stipulations de l'article 15.2 du contrat, la restitution du matériel incombait à la direction départementale de la sécurité publique, à ses frais et au lieu de dépôt indiqué par le loueur ; que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration d'exécuter les obligations résultant pour elle de cette clause contractuelle dans un délai d'un mois à compter de la désignation du lieu de dépôt par la société requérante ; que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai fixé ci-dessus ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE LEA et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0703297 du 1er décembre 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE LEA les sommes de 178, 20 euros toutes taxes comprises, assortie d intérêts de retard au taux de 1, 50 % par mois au titre du loyer impayé et de 4 000 euros à titre d'indemnité.

Article 3 : Il est enjoint à l'Etat (direction départementale de sécurité publique du Bas-Rhin) d'exécuter les obligations résultant pour elle des stipulations de l'article 15.2 du contrat passé avec la SOCIETE LEA, dans le délai d'un mois tel que déterminé ci-dessus, sous astreinte de

50 euros par jour de retard. L'Etat (direction départementale de sécurité publique du Bas-Rhin) tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à la SOCIETE LEA en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 10PA00598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00598
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : LE MIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-17;10pa00598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award