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17/10/2011 | FRANCE | N°09PA06959

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 octobre 2011, 09PA06959


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour M. Honoré Vincent A, demeurant ..., par la Selarl Moisset ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804251 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des résultats de la session 2006-2007 du diplôme d'université ingénierie des réseaux et télécommunications de l'université Pierre et Marie Curie Paris VI ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'université d'organiser un nouvel examen avec un jury di

fféremment composé ;

4°) de condamner l'université à lui verser la somme de 5 000 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour M. Honoré Vincent A, demeurant ..., par la Selarl Moisset ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804251 du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des résultats de la session 2006-2007 du diplôme d'université ingénierie des réseaux et télécommunications de l'université Pierre et Marie Curie Paris VI ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'université d'organiser un nouvel examen avec un jury différemment composé ;

4°) de condamner l'université à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommage-intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'université Pierre et Marie Curie Paris VI une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- et les observations de Me Diallo, représentant la Selarl Moisset, pour M. A, et de Me Mazetier pour l'université Pierre et Marie Curie Paris VI ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des résultats de la session 2006-2007 du diplôme d'université ingénierie des réseaux et télécommunications de l'université Pierre et Marie Curie Paris VI ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. A, inscrit au titre de la session 2006-2007 à une formation devant aboutir à la délivrance du diplôme d'université (DU) ingénierie des réseaux et télécommunications (IRT) créé par l'université Pierre et Marie Curie Paris VI, a échoué dans ce cursus ; que, par un courrier en date du 18 septembre 2007, il a formé un recours gracieux contre les résultats sanctionnant la fin de ces études, recours qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 19 octobre 2007, notifiée le 24 octobre suivant ; qu'au regard de son argumentation, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle l'université Pierre et Marie Curie a refusé de lui délivrer le diplôme d'université intitulé ingénierie des réseaux et télécommunications ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de la charte des examens :

Considérant qu'il ressort des écrits de M. A que celui-ci soutient que l'université aurait violé la charte des examens en ne procédant pas à l'affichage des noms des membres du jury dans les 15 jours précédant l'examen ; qu'à supposer que le requérant ait ainsi entendu invoquer la charte nationale des examens, celle-ci ne s'applique qu'aux examens aboutissant à la délivrance des diplômes d'Etat ; qu'elle n'est pas applicable à un diplôme d'université (DU) tel le diplôme ingénierie des réseaux et télécommunications créé à l'initiative de la seule université Pierre et Marie Curie Paris VI, et qui est régi par le règlement qui lui est propre ; qu'en tout état de cause la circonstance que la liste des membres du jury n'ait pas été rendue publique ni portée à la connaissance des candidats est sans influence sur la régularité du concours ;

En ce qui concerne les modalités du contrôle des connaissances :

Considérant, en premier lieu, que le règlement du diplôme IRT prévoit que le contrôle des connaissances est effectué par un conseil pédagogique du diplôme qui procède à la délibération de fin d'études et peut comprendre toute personne extérieure ayant des compétences dans les matières enseignées au cours de la formation ; qu'il résulte de l'instruction que les deux enseignants membres du jury étaient compétents respectivement en télécommunications et en informatique ce qui correspond au contenu du diplôme en cause ; que la circonstance que M. A aurait été interrogé par une personne n'ayant pas la qualité d'enseignant universitaire mais qui appartenait au secteur professionnel concerné ne saurait entacher d'illégalité la délibération ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que le jury était irrégulièrement composé dans la mesure où il ne comprenait pas son tuteur de stage en entreprise ; que toutefois, aucune disposition du règlement du DU ne prévoit cette participation ; que s'il allègue que tous les autres candidats auraient été évalués par un jury qui comprenait leur tuteur de stage en entreprise, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ;

Considérant, enfin, que si Mme B, maître de conférence, responsable pédagogique du DU et co-présidente du jury, s'est initialement montrée réservée pour inscrire M. A à cette formation en raison d'un niveau de connaissances insuffisant en programmation comme en réseaux et en télécommunications, qui lui paraissait de nature à compromettre sa réussite, et ne l'a inscrit que sous réserve qu'il comble ses lacunes, cette circonstance ne constitue pas un comportement partial mais une simple appréciation des acquis de l'intéressé à la date de sa demande d'inscription ;

En ce qui concerne la consultation des copies :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, comme d'autres étudiants ayant échoué, a été destinataire le 19 septembre 2007 d'un courriel leur indiquant qu'ils pouvaient consulter toutes leurs copies le 24 septembre suivant ; que l'intéressé ne s'est pas présenté à cette date mais qu'une nouvelle consultation a été organisée pour lui seul le

28 septembre ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer, comme il soutient qu'il n'aurait pas pu voir toutes ses copies ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que le requérant se borne à soutenir que le relevé de ses notes serait un faux sans apporter le moindre élément au soutien de cette allégation ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Considérant enfin que l'allégation selon laquelle certains étudiants auraient obtenu leur diplôme sans avoir effectué de stage en entreprise ni soutenu de rapport de stage, d'une part n'est pas établie, et d'autre part serait en tout état de cause sans incidence sur les résultats propres du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la délibération du jury de fin d'études du diplôme d'université ingénierie des réseaux et télécommunications de l'université Pierre et Marie Curie Paris VI ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de M. A tendant à ce que l'université soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant la non délivrance de ce diplôme doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit enjoint à l'université Pierre et Marie Curie Paris VI d'organiser une nouvelle délibération par un jury composé différemment composé ou de lui attribuer le diplôme en cause ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Pierre et Marie Curie Paris VI, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que l'université Pierre et Marie Curie Paris VI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Pierre et Marie Curie Paris VI tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA06959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06959
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : SELARL MOISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-17;09pa06959 ?
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