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17/10/2011 | FRANCE | N°09PA05134

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 octobre 2011, 09PA05134


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour M. Gholam Reza A, demeurant au ..., par Me Sautier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0514002/3-3 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

13 juin 2005, par laquelle le Maire de Paris lui a infligé un avertissement sur le fondement de l'article 50 du règlement des marchés découverts de Paris ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somm

e de 1 500 euros hors taxe euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour M. Gholam Reza A, demeurant au ..., par Me Sautier ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0514002/3-3 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

13 juin 2005, par laquelle le Maire de Paris lui a infligé un avertissement sur le fondement de l'article 50 du règlement des marchés découverts de Paris ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros hors taxe euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser directement à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 16 juillet 2009 admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le règlement des marchés découverts alimentaires de la Ville de Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- et les observations de Me Lewy, représentant Me Foussard, pour la Ville de Paris ;

Considérant que M. A, titulaire d'une carte de commerçant volant sur les marchés découverts alimentaires de la Ville de Paris, a fait l'objet d'un avertissement en date du 13 juin 2005 ; que M. A relève appel du jugement du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du règlement des marchés découverts alimentaires de la Ville de Paris : Il est formellement défendu d'utiliser les liens des bâches pour accrocher des luminaires et de suspendre aux pannes des objets susceptibles de les déformer, ou de masquer la vue des places voisines. ; que, lors d'une opération de contrôle, un agent de la Ville de Paris a constaté que de la marchandise était accrochée aux structures métalliques de la tente-abri que M. A occupait sur le marché Monge à Paris, en violation de ces dispositions ; que, le 13 juin 2005, le Maire de Paris lui a en conséquence infligé l'avertissement contesté ;

Considérant, en premier lieu que le requérant invoque pour la première fois en appel l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle a été prononcée la sanction ; qu'il n'avait, en première instance, invoqué que des moyens de légalité interne ; qu'ainsi ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens de première instance est irrecevable et doit donc être écarté ;

Considérant, en second lieu que si M. A soutient qu'un seul article aurait été accroché aux pannes, au demeurant par un tiers indéterminé, et que cet unique article ne pouvait avoir pour effet de les déformer ou de masquer la vue des vendeurs voisins, il n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations alors qu'il ressort du constat de l'agent de la Ville de Paris chargé de contrôler le respect du règlement des marchés découverts que de la marchandise, ce qui ne signifie pas nécessairement, contrairement à ce que soutient le requérant, un seul article, était accrochée devant l'étal, gênant ainsi la vue ; que la sanction, qui est la plus légère de celles prévus par le règlement applicable, ne peut donc être regardée comme reposant sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la Ville de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA05134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05134
Date de la décision : 17/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-17;09pa05134 ?
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