Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. Abdul Madhi A, demeurant ..., par Me Saulnier ; M. A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0604739-0604762 du 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001 et a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :
- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas examiné le mémoire de M. A enregistré le 9 janvier 2010 manque en fait ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas suffisamment motivé leur décision ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. A se borne à se référer à ses écritures de première instance et à produire à nouveau devant la Cour une partie des pièces produites devant le tribunal ; qu'il n'avance aucun élément permettant de penser que les premiers juges ont commis des erreurs de droit ou de fait dans les motifs de leur décision ; qu'il y a lieu par suite d'adopter ces motifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001 et a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA01006