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13/10/2011 | FRANCE | N°10PA01006

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 octobre 2011, 10PA01006


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. Abdul Madhi A, demeurant ..., par Me Saulnier ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0604739-0604762 du 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001 et a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

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) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010, présentée pour M. Abdul Madhi A, demeurant ..., par Me Saulnier ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0604739-0604762 du 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001 et a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas examiné le mémoire de M. A enregistré le 9 janvier 2010 manque en fait ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas suffisamment motivé leur décision ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. A se borne à se référer à ses écritures de première instance et à produire à nouveau devant la Cour une partie des pièces produites devant le tribunal ; qu'il n'avance aucun élément permettant de penser que les premiers juges ont commis des erreurs de droit ou de fait dans les motifs de leur décision ; qu'il y a lieu par suite d'adopter ces motifs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001 et a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA01006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01006
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SAULNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-13;10pa01006 ?
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