La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2011 | FRANCE | N°09PA04406

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 07 octobre 2011, 09PA04406


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 2009 et 7 décembre 2009, présentés pour Mme Allegria A, demeurant au ..., à Paris (75015), par Me Saint Marcoux ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500183 du 25 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la d

écharge des impositions litigieuses ;

.............................................

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet 2009 et 7 décembre 2009, présentés pour Mme Allegria A, demeurant au ..., à Paris (75015), par Me Saint Marcoux ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500183 du 25 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2011:

- le rapport de M. Couvert-Castéra, rapporteur,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que si, sauf le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique, la notification de redressements adressée à un contribuable, qui peut faire l'objet d'observations de la part de celui-ci lorsque s'applique la procédure de redressement contradictoire, ne constitue pas une décision administrative ; que, par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité en ce que l'administration aurait méconnu son droit d'exercer un recours hiérarchique en ne donnant pas suite à sa demande tendant à ce que le supérieur de l'agent qui lui a notifié le redressement en litige soit saisi d'un tel recours ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de l'infraction : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration (...) s'abstient de souscrire cette déclaration (...) le montant des droits mis à la charge du contribuable (...) est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. / (...) / 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première (...) ; que les dispositions de l'article 1728 proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; que le juge de l'impôt dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles, contrairement à ce que soutient la requérante, n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 ;

Considérant qu'il est constant que Mme A n'a pas déposé dans le délai de trente jours la déclaration de plus-value qu'elle avait été invitée à souscrire par mise en demeure du 5 février 2004 ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir que, ainsi qu'elle l'allègue, l'administration lui aurait accordé un délai supplémentaire d'un mois pour souscrire cette déclaration ; que, par suite, l'administration était fondée à appliquer au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette plus-value une majoration de 40 % en application des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré par Mme A de ce que les premiers juges n'ont pas modulé cette pénalité en fonction de sa situation particulière, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 09PA04406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04406
Date de la décision : 07/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SCP SAINT MARCOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-07;09pa04406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award