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06/10/2011 | FRANCE | N°10PA05742

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 06 octobre 2011, 10PA05742


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, présenté pour M. Lyonel A, demeurant ..., par Me Mesle ; M. A demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement n° 0704578/6 en date du 7 octobre 2010 en ce que le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Joinville-le-Pont à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dépens ;

2°) d'annuler ledit jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Joinville-le-Pont à lui verser la somme de 65 019, 33 euros en réparation des divers préjudices subis à la suite de sa c

hute sur la voie publique ;

3°) de condamner la commune de Joinville-le-Pont...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, présenté pour M. Lyonel A, demeurant ..., par Me Mesle ; M. A demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement n° 0704578/6 en date du 7 octobre 2010 en ce que le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Joinville-le-Pont à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dépens ;

2°) d'annuler ledit jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Joinville-le-Pont à lui verser la somme de 65 019, 33 euros en réparation des divers préjudices subis à la suite de sa chute sur la voie publique ;

3°) de condamner la commune de Joinville-le-Pont au paiement de la somme de 64 233, 73 euros au titre de ses divers préjudices, ces sommes étant dues avec intérêts au taux légal au sens de l'article 1153 du code civil à compter de la requête introductive d'instance ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Joinville-le-Pont la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Calais, pour la commune de Joinville-le-Pont ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 4 novembre 2006, vers l0 heures 45, M. A a été victime d'une chute sur le trottoir faisant face au ..., à Joinville-le-Pont ; que cette chute lui a occasionné une fracture du col du fémur ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Joinville-le-Pont à lui verser la somme de 65 019, 33 euros en réparation des préjudices en résultant ; que le tribunal l'a débouté de sa demande par jugement du 7 octobre 2010, dont il relève appel devant la Cour de céans ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. A soutient sans être contredit que la commune de Joinville-le-Pont n'a pas procédé à l'entretien du trottoir en cause, alors même que son attention avait été appelée par deux fois, les 11 mai 2005 et 12 avril 2006, par le syndic de l'immeuble du ..., sur la dangerosité de l'affaissement de terrain ayant occasionné la chute du requérant ; qu'à supposer même que cet affaissement n'ai eu que 5 centimètres de profondeur, l'importance de sa superficie suffit pour caractériser un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

Considérant cependant qu'il y a lieu de retenir une faute de la victime de nature à exonérer la ville d'une partie de sa responsabilité eu égard précisément aux dimensions de l'affaissement qui ne pouvait échapper en plein jour qu'à un piéton particulièrement inattentif, même si M. A allègue qu'il n'aurait pas eu connaissance des lieux, situés devant l'entrée de son bureau ; que cette inattention est de nature, dans les circonstances de l'espèce, à exonérer la commune de Joinville-le-Pont de sa responsabilité à concurrence de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. A ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que 235, 11 euros sont restés à la charge de M. A à la suite des 27 séances de kinésithérapie mentionnées dans son rapport par l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ; que cette somme vient s'ajouter aux dépenses de santé exposées par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, laquelle au demeurant n'a pas fait appel du jugement, à hauteur de 5 838, 63 euros soit un total de 6 073, 74 euros, dont 3 086, 87 euros de dépenses indemnisables ; que M. A peut en conséquence prétendre au versement au titre des dépenses de santé de la somme de 235, 11 euros ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte celles postérieures à la date de consolidation de son état, dès lors que l'expert ne fait pas état de ces dépenses futures et qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé faisait déjà l'objet de tels soins avant son accident ; qu'il en sera de même pour les frais d'ostéopathe et de podologue ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par M. A en les fixant à 4 500 euros pour son déficit fonctionnel permanent évalué à 5%, 3 000 euros pour son pretium doloris évalué à 3 sur une échelle de 7, 500 euros pour son préjudice esthétique évalué à 0,5 sur une même échelle, 1 000 euros pour ses deux mois et demi d'incapacité temporaire totale et 450 euros pour son préjudice d'agrément ; que compte tenu du partage de responsabilité déterminé ci-dessus, M. A peut ainsi prétendre au versement de la somme de 4 725 euros ;

En ce qui concerne les autres chefs de préjudice :

Considérant qu'eu égard au déficit fonctionnel permanent très peu important imputable à l'accident litigieux aucune indemnisation ne peut être retenue au titre d'une aide à domicile ; que le retard non justifié dans l'activité non salariée de M. A ne peut pas d'avantage être indemnisé ; qu'il n'est pas non plus établi par les documents produits qu'il aurait cassé ses lunettes lors de l'accident ; que les frais de taxi occasionnés par l'accident et justifiés par un bon de transport de 90 euros ouvre droit au versement d'une somme de 45 euros au profit de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A peut ainsi prétendre au versement d'une indemnité d'un montant total de 5 005, 11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2007 ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais et les honoraires de l'expertise du professeur B à la charge de la commune de

Joinville-le-Pont ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soient mis à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, les frais exposés par la commune de Joinville-le-Pont et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Joinville-le-Pont est condamnée à verser à M. A la somme de 5 005, 11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2007.

Article 2 : La commune de Joinville-le-Pont versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Joinville-le-Pont et de M. A est rejeté.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au dispositif du présent arrêt.

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N° 10PA03855

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N° 10PA05742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05742
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-06;10pa05742 ?
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