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06/10/2011 | FRANCE | N°10PA05239

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 06 octobre 2011, 10PA05239


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2010 et 6 décembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005815/6-2 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 11 mars 2010 rejetant la demande d'admission au séjour de M. Guangqi A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour dans un dél

ai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2010 et 6 décembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005815/6-2 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 11 mars 2010 rejetant la demande d'admission au séjour de M. Guangqi A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la requête de M. A devant le tribunal administratif ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 23 septembre 2010 par lequel Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 11 mars 2010 rejetant la demande d'admission au séjour de M. A, ressortissant chinois né le 9 octobre 1962, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A une carte de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. ; que, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'un pourvoi présenté le premier jour ouvrable suivant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 23 septembre 2010 du Tribunal administratif de Paris a été notifié au PREFET DE POLICE le 29 septembre 2010 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirant le samedi 30 octobre 2010, était toutefois prorogé, par application de l'article 642 du code de procédure civile, jusqu'au mardi 2 novembre 2010, premier jour ouvrable suivant ; que la demande, transmise par télécopie, a été enregistrée au greffe de la Cour ce même jour ; qu'elle a été régularisée par l'envoi de l'original de la requête, reçue le 9 novembre 2010 ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la requête du PREFET DE POLICE serait tardive ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux du 11 mars 2010, le Tribunal administratif de Paris a estimé que celui-ci avait été pris en méconnaissance de l'article

L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard au parcours scolaire méritoire de la fille de M. A, scolarisée en première année d'un DUT gestion d'entreprises à l'université Paris XII à la date dudit arrêté, attestant de l'intégration dans la société française du requérant et de sa famille ; que, toutefois, si méritoire soit-il, le parcours scolaire de la fille majeure de M. A ne saurait, à lui seul, constituer une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A, qui s'est maintenu sur le territoire français après un premier refus de séjour en date de 31 mai 1999, une mesure d'éloignement du 3 mai 2000 et un nouveau refus de séjour du 23 janvier 2007, ne fait valoir aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de cet article ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation de ces dispositions pour annuler l'arrêté du 11 mars 2010 du PREFET DE POLICE ; que, dès lors, le jugement du 23 septembre 2010 doit être annulé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, tant devant le tribunal administratif que devant elle ;

Sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le fait qu'il vivait en France depuis plus de dix ans obligeait le PREFET DE POLICE à saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus de séjour, conformément à l'article

L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, si l'intéressé soutient être entré en France en juin 1998 et y résider depuis, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, sa présence habituelle en France au cours des années 2001 à 2003 ; qu'il ne saurait, par suite, se prévaloir à l'encontre de l'arrêté contesté des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait, en ce que son épouse réside en France avec lui depuis 2001 et non 2006 comme l'indique à tort l'arrêté contesté ; que, toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité dudit arrêté dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme B épouse A se trouvait bien en situation irrégulière à la date du refus de séjour litigieux ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une violation de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il est entré en France le 8 juin 1998, qu'il est marié depuis le 7 janvier 1986 avec son épouse avec laquelle il a une fille unique, née le 29 septembre 1986, étudiante arrivée en France en 2004 et qui poursuit une scolarité exemplaire en DUT technologie en gestion des entreprises et administration à l'université Paris XII ; qu'il fait également valoir qu'il a établi avec son épouse ses relations sociales en France, qu'il a suivi avec elle des cours de français en 2007 et 2008 et exerce une activité professionnelle régulière depuis novembre 2004, ce qui démontre son intégration au sein de la société française ; qu'enfin, il n'a jamais troublé l'ordre public, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et paie ses impôts sur le revenu ; que, toutefois, il est constant que M. A, son épouse et sa fille majeure sont tous trois en situation irrégulière sur le territoire français ; que l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance interdisant à la cellule familiale de se reconstituer en Chine où M. A a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où il n'établit pas ne pas avoir conservé d'attaches personnelles et familiales ; que, dans ces circonstances, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a en conséquence méconnu ni l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A ; que ces moyens doivent être écartés ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le PREFET DE POLICE n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A ; que ce moyen doit être également écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 mars 2010 ;

Sur les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. A ; que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de celui-ci la somme de 3 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 23 septembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande et le surplus des conclusions d'appel présentés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetés.

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N° 10PA03855

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N° 10PA05239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05239
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : REN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-06;10pa05239 ?
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