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06/10/2011 | FRANCE | N°10PA03343

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 06 octobre 2011, 10PA03343


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par la SELAS Citylex avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0509288/6-3 en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une indemnité de 167 286, 88 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2005, en réparation des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 20 juin 2

001 au cours de son hospitalisation à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010, présentée pour M. Robert A, demeurant ..., par la SELAS Citylex avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0509288/6-3 en date du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une indemnité de 167 286, 88 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2005, en réparation des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 20 juin 2001 au cours de son hospitalisation à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière ;

2°) de déclarer l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière responsable dudit accident et de condamner en conséquence l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 89 786, 88 euros au titre de son incapacité temporaire de travail, de 22 500 euros au titre de son incapacité permanente partielle de 8%, de 8 000 euros au titre du pretium doloris fixé à 4/7, de 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique fixé à 1/7, de 45 000 euros au titre de son préjudice moral, soit la somme totale de 167 286, 88 euros en réparation de ces différents chefs de préjudice, assortie des intérêts à taux légal à compter du 1er juin 2005, date de sa requête de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) une somme de 8 132, 80 euros à verser à la SELAS Citylex avocats au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant qu'hospitalisé depuis le 5 mai 2001 pour une plaie cranio-faciale par arme à feu dans le service de neurochirurgie du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière à Paris, M. A, né le 9 octobre 1953, a été retrouvé le 20 juin 2001 gisant sous la fenêtre de sa chambre située au 2ème étage ; qu'il relève appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une indemnité de 167 286, 88 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2005, en réparation des préjudices résultant de cette chute ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, que M. A ne démontre pas plus en appel qu'en première instance que la chute dont il a été victime, et dont les circonstances exactes n'ont pu être établies, serait imputable à une faute du service public hospitalier ; qu'en effet, la circonstance qu'il ait présenté, dans les jours qui ont précédé cette chute, un état d'agitation et de désorientation, qui, associé à sa cécité, sa surdité et les autres séquelles de sa blessure, l'exposait plus qu'un autre patient à ce risque ainsi que cela résulte du rapport d'expertise du docteur B, ne suffit pas à établir que cette chute était prévisible et que les mesures de surveillance mises en oeuvre dans le service auraient été insuffisantes ; que ledit rapport conclut, au contraire, que compte tenu de l'état du patient, ces mesures étaient les mesures habituelles de vigilance dans un service de neurochirurgie dont relevait bien M. A ; qu'enfin, ce dernier n'établit ni que le dispositif de sécurité bloquant l'ouverture des fenêtres de sa chambre aurait été défectueux, ni que ces fenêtres auraient été laissées grandes ouvertes, ni qu'il serait tombé de la fenêtre d'une autre chambre que la sienne ; que, dans ces circonstances, aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ne peut être retenue à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que la survenance de la chute de M. A ne saurait révéler, en elle-même un défaut d'organisation et de fonctionnement du service public hospitalier ; que la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ne saurait, par suite, être engagée sur le terrain de la présomption de faute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris

(AP-HP) à réparer les préjudices résultant de cette chute ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 10PA03343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03343
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SELAS CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-06;10pa03343 ?
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