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04/10/2011 | FRANCE | N°10PA00466

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 octobre 2011, 10PA00466


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour M. Michel-Ange A, demeurant B), par Me Forster ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600080-0803878/3-2 en date du 25 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2005 par laquelle le du ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 25 septembre 2004, ensemble la décision du 29 janvier 2008 par laquelle en ont été retir

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Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour M. Michel-Ange A, demeurant B), par Me Forster ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600080-0803878/3-2 en date du 25 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2005 par laquelle le du ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 25 septembre 2004, ensemble la décision du 29 janvier 2008 par laquelle en ont été retirés quatre autres points à la suite de l'infraction commise le 13 mai 2007 et constatée l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer à son permis de conduire son capital initial de 12 points ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution du capital initial de 12 points affectés à son permis de conduire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Couhault, substituant Me Forster, pour M. A ;

Considérant que, par la décision en date du 3 novembre 2005, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré quatre points du capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 25 septembre 2004 ; que, par la décision en date du 29 janvier 2008, le ministre a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé M. A du retrait de 4 points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 13 mai 2007, rappelé à l'intéressé les décisions de retraits de 5 et 4 points consécutifs à des infractions commises respectivement les 28 septembre 2002 et 25 septembre 2004, puis constaté que le nombre de points affecté à son permis était nul et que celui-ci avait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité ; que M. A fait appel du jugement en date du 25 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 3 novembre 2005 et 29 janvier 2008 susmentionnées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. A doit être regardé comme excipant de l'illégalité des différentes décisions de retrait de points susmentionnées ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, notamment par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé notamment du retrait de points, de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ;

Sur le moyen tiré du défaut de notification des retraits de points :

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que les notifications des retraits successifs, effectuées par lettre simple, ont bien été reçues par leur destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis de conduire a perdu sa validité, dès lors, que, comme en l'espèce, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits opérés à la suite des infractions commises les 28 septembre 2002 et 25 septembre 2004 n'auraient pas été notifiés à M. A est sans incidence sur leur légalité ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information lors de la constatation des infractions :

En ce qui concerne l'infraction double commise le 28 septembre 2002 :

Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que, la réalité de l'infraction double commise le 28 septembre 2002 par l'intéressé ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive le 21 octobre 2003, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de 5 points correspondant à cette infraction ;

En ce qui concerne les infractions des 25 septembre 2004 et 13 mai 2007 :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, que le ministre produit la copie du procès-verbal de contravention, établi à la suite de l'infraction commise par M. A le 25 septembre 2004, qui mentionne que celui-ci encourt un retrait de points de son permis de conduire et qui comporte la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue l'un des volets du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que M. A a signé le procès-verbal de cette infraction ; que, dès lors, il a eu connaissance de ces documents ; qu'il n'a élevé aucune objection sur leur contenu ; que, d'autre part, l'intéressé, qui n'a pas produit ces documents, n'établit pas qu'ils ne comportaient pas une information suffisante ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information imposée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des indications portées par l'agent verbalisateur sur le procès-verbal de l'infraction commise le 13 mai 2007, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, que M. A a refusé de contresigner la mention : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. A a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis, comportant les informations requises, lui a été remis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

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N° 10PA00466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00466
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : L.L. FORSTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-04;10pa00466 ?
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