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04/10/2011 | FRANCE | N°09PA07229

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 octobre 2011, 09PA07229


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, présentée pour M. Lucien Franck A, demeurant ...), par Me Tichit ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701476/7 en date du 20 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 29 mars 2003, 13 décembre 2003, 5 mai 2005, 23 août 2005 et 7 février 2006, de la décision du ministre de l'intérieur

du 15 janvier 2007 lui notifiant l'ensemble des retraits de points affectés...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, présentée pour M. Lucien Franck A, demeurant ...), par Me Tichit ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701476/7 en date du 20 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 29 mars 2003, 13 décembre 2003, 5 mai 2005, 23 août 2005 et 7 février 2006, de la décision du ministre de l'intérieur du 15 janvier 2007 lui notifiant l'ensemble des retraits de points affectés à son permis de conduire et l'interdiction de conduire et de la décision du 23 février 2007 portant invalidation du permis de conduire et obligation de restitution du titre de conduite ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 29 mars 2003, 13 décembre 2003, 5 mai 2005, 23 août 2005 et 7 février 2006, de la décision du ministre de l'intérieur du 15 janvier 2007 lui notifiant l'ensemble des retraits de points affectés à son permis de conduire et l'interdiction de conduire et de la décision du 23 février 2007 portant invalidation du permis de conduire et obligation de restitution de celui-ci ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, les procès-verbaux établis à l'occasion des infractions commises par M. A les 29 mars 2003, 12 décembre 2003, 23 août 2005 et le 7 février 2006 comportaient la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que M. A a signé les procès-verbaux relatifs aux infractions susmentionnées ; qu'en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, M. A doit ainsi être regardé comme ayant eu connaissance de l'ensemble de ces procès-verbaux ; que le requérant, qui se borne à critiquer, en des termes généraux, l'information qu'il a reçue à cette occasion, ne produit cependant aucun élément concret sur les insuffisances qui entacheraient, selon lui, les documents qui lui ont alors été remis ; que, d'autre part, à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 5 mai 2005, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de sa constatation ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que le chiffre 1 dans la case perte de points du permis de conduire et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; que, si l'article R. 223-3 du code de la route, tel que modifié par le décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 n'exige pas clairement une information directe sur le quantum du retrait pour que soit satisfaite l'exigence d'une information suffisante du conducteur, elle ne l'interdit pas expressément ; qu'ainsi, en mentionnant le nombre de points qu'était susceptible de perdre M. A, ledit document n'est, sur ce point, entaché d'aucune irrégularité ; qu'en outre, à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que s'étant abstenu de le faire, il ne peut soutenir qu'il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions du code de la route ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu, lors de la constatation des différentes infractions précitées, les informations exigées par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...) ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort des procès-verbaux relatifs aux infractions du 29 mars 2003, 12 décembre 2003 et 23 août 2005, qui font foi jusqu'à preuve du contraire en ce qui concerne les faits constitutifs de l'infraction, que le requérant a coché la case reconnaît l'infraction , avant d'y apposer sa signature ; qu'ainsi que le relève le ministre sans être contredit sérieusement sur ce point, il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction commise le 7 février 2006 a donné lieu à une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 10 juillet 2006 ; que si M. A fait valoir qu'il n'a en réalité pas payé les amendes, il n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, ou une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire et ne fait par ailleurs état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être en l'espèce regardée comme établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 29 mars 2003, 13 décembre 2003, 5 mai 2005, 23 août 2005 et 7 février 2006, de la décision du ministre de l'intérieur du 15 janvier 2007 lui notifiant l'ensemble des retraits de points affectés à son permis de conduire et l'interdiction de conduire et de la décision du 23 février 2007 portant invalidation du permis de conduire et obligation de restitution du titre de conduite ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de restituer les points litigieux au capital affecté à son permis de conduire ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA07229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA07229
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : TICHIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-04;09pa07229 ?
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