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04/10/2011 | FRANCE | N°09PA05510

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 octobre 2011, 09PA05510


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009, présentée pour Mme Laetitia , demeurant ...), par Me Herhard ; Mme Laetitia demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810071/5-2 en date du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par elle à la suite du refus du garde des sceaux, ministre de la justice de la nommer en qualité d'élève surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

2°)

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros à titre des dommages...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2009, présentée pour Mme Laetitia , demeurant ...), par Me Herhard ; Mme Laetitia demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810071/5-2 en date du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par elle à la suite du refus du garde des sceaux, ministre de la justice de la nommer en qualité d'élève surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros à titre des dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu l'arrêté du 12 octobre 2004 modifiant l'arrêté du 23 juillet 2002 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission dans le corps des chefs de service pénitentiaire et dans le corps des gradés et surveillants de l'administration pénitentiaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas les conditions, il peut être fait appel aux candidats figurant sur la liste complémentaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 octobre 2004 susvisé : Outre les conditions d'aptitude physique exigées pour l'admission aux emplois publics, les candidats doivent remplir les conditions ci-après : / [...] 2° Avoir une taille minimum, sans chaussures, de 1,65 mètre pour les hommes et de 1,60 mètre pour les femmes ;

Considérant que Mme s'est inscrite à la session de 2006 du concours organisé pour le recrutement de surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; qu'elle a renseigné les différents documents relatifs à cette inscription, notamment en ce qui concerne sa taille ; qu'elle s'est présentée à toutes les épreuves, tant théoriques que sportives ; qu'elle a également été examinée par le Docteur Robardet, médecin agréé par les administrations, lequel a signé le certificat d'aptitude qui précise que compte tenu de la taille insuffisante de la candidate il a téléphoné à l'unité de recrutement qui lui a répondu que seul le rapport taille-poids importait ; qu'elle a été admise par le jury sur la liste principale et classée trentième ; que, par une lettre du 18 juillet 2006, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de prononcer sa nomination en qualité d'élève surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire au motif que sa taille n'était que de 1,55 mètres, alors que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 2002 modifié par l'arrêté susvisé du 12 octobre 2004 prévoient une taille minimum de 1,60 mètres ; que Mme fait appel du jugement en date du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi par elle à la suite du refus du garde des sceaux, ministre de la justice de la nommer en qualité d'élève surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Considérant que si la requérante soutient en appel que la responsabilité de l'administration est engagée à raison d'un agissement fautif consistant à l'avoir maintenue dans l'illusion de son recutement en lui laissant subir l'ensemble des épreuves alors qu'elle avait indiqué sa taille avant de passer les épreuves et que l'administration ne pouvait prétendre l'ignorer, ces circonstances ne constituent pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration qui était tenue d'opposer à la requérante, pour ce motif, un refus de nomination qui pouvait légalement intervenir jusqu'à la date de la nomination ; que, par suite, en l'absence de toute faute susceptible d'être retenue à l'encontre de l'administration, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 09PA05510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05510
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : HERHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-04;09pa05510 ?
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