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29/09/2011 | FRANCE | N°11PA00509

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 29 septembre 2011, 11PA00509


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 janvier 2011 et régularisée le 2 février 2011 par la production de l'original, présentée pour Mme Fatnat , veuve , demeurant chez Mme Nadia , ..., par Me Thibolot, avocat ; Mme , veuve , demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006016/5 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixa

nt le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouv...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 janvier 2011 et régularisée le 2 février 2011 par la production de l'original, présentée pour Mme Fatnat , veuve , demeurant chez Mme Nadia , ..., par Me Thibolot, avocat ; Mme , veuve , demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006016/5 du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2010 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention visiteur sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que Mme Fatnat , veuve , qui est de nationalité marocaine, est née le 1er janvier 1946 à Casablanca (Maroc), et soutient être entrée en France en décembre 2008 sous couvert d'un passeport et d'un visa, a sollicité, par un courrier en date du 29 septembre 2009, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 16 juillet 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme , veuve , relève appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme , veuve , le jugement attaqué a suffisamment répondu au moyen par lequel elle avait soutenu que le préfet du Val-de-Marne ne s'était pas livré à un examen particulier de sa situation ; que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre expressément à son argument selon lequel elle n'avait pas été convoquée à la préfecture pour l'examen de son dossier ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010/5677 du 1er juillet 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 9 juillet 2010, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. Jean-François Bourgeois, chef du service des étrangers, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté qui, d'une part, vise les textes applicables à la situation de Mme , veuve , en particulier le 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, énonce que l'intéressée a pénétré en France en décembre 2008 pour rejoindre quatre de ses filles dont certaines sont de nationalité française, qu'elle déclare être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine depuis le décès de son époux survenu le 14 septembre 2002 au Maroc, que son arrivée sur le territoire est très récente, et qu'elle ne saurait être socialement isolée dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 63 ans, plus de six ans après le décès de son époux, est suffisamment motivé en droit et en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour du 29 septembre 2009 ainsi que des termes de l'arrêté de refus de titre de séjour, que le préfet du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation de Mme , veuve ; que Mme , veuve , ne saurait en tout état de cause faire valoir utilement qu'elle n'a pas été convoquée à la préfecture pour l'examen de son dossier, la décision lui refusant un titre de séjour ayant été prise en réponse à sa demande ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme , veuve , dont le mari est décédé en 2002, fait valoir qu'elle est entrée en France en 2008 à la suite du départ pour l'Italie de sa fille, auprès de qui elle vivait au Maroc, pour rejoindre quatre de ses autres filles, qui résident régulièrement en France, dont deux sont de nationalité française, et dont l'une est atteinte d'un cancer, et que sa sixième fille réside également en Italie ; qu'elle n'établit cependant pas que sa présence auprès de sa fille malade serait indispensable, et qu'elle serait désormais dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-trois ans ; que, dans ces conditions et compte tenu du caractère récent de sa présence en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions précitées ni comme reposant sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de soumettre le cas de Mme , veuve , à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en sixième lieu, que lorsque le préfet est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, en l'absence de disposition expresse en ce sens ; que Mme , veuve , qui a sollicité son admission au séjour sur le seul fondement des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 de ce code, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 de ce code, ni soutenir que le préfet devait, sur le fondement de ces dispositions, saisir la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme , veuve , n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme , veuve , est rejetée.

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N° 11PA00509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00509
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : THIBOLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-29;11pa00509 ?
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