Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 octobre 2010, régularisée le 28 octobre 2010 par la production de l'original, et le mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1002458/3-2 du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du 25 novembre 2009 par lequel il a refusé à M. Silly A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour vie privée et familiale ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifiés ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;
Considérant que M. Silly A, qui est de nationalité malienne, est né en 1944 à Somankidi Kayes (Mali) et est entré en France le 19 février 2004 selon ses déclarations, a sollicité le 16 septembre 2009 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, saisi de cette demande, a estimé dans son avis en date du 27 octobre 2009 que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourrait bénéficier d'une telle prise en charge dans son pays d'origine ; que, par un arrêté du 25 novembre 2009, le PREFET DE POLICE a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. A, a annulé son arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE, le tribunal administratif s'est fondé sur des certificats médicaux, émanant d'un professeur de médecine, chef du service de pneumologie de l'hôpital Saint Antoine, et d'un médecin généraliste, datés du 2 février 2010 et du 11 septembre 2009, dont il ressort que M. A souffre d'une insuffisance respiratoire chronique obstructive post-tabagique et séquellaire d'une tuberculose pulmonaire, pour laquelle il a été hospitalisé en urgence à deux reprises, et a considéré qu'il bénéficie d'un suivi régulier dans le service de pneumologie de l'hôpital Saint-Antoine depuis juillet 2005, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le tribunal administratif a en outre considéré que M. A ne pourrait recevoir au Mali le traitement dont il bénéficie en France ; que, si le PREFET DE POLICE soutient dans sa requête d'appel que l'affection de M. A pourrait être prise en charge au Mali au sein de l'hôpital du Point G et du centre hospitalier Gabriel Touré de Bamako, et se réfère à la liste nationale des médicaments essentiels du Mali, ainsi qu'à deux articles consacrés à l'hôpital Point G et aux maladies respiratoires au Mali, les pièces qu'il a produites n'établissent pas que les médicaments symbicort 400 et bricanyl turbuhaler , nécessaires au traitement de M. A, seraient disponibles au Mali ; qu'il ressort au contraire d'une attestation du médecin qui a suivi M. A au centre hospitalier Gabriel Touré de Bamako de 1999 à 2003, que ces médicaments ne sont pas disponibles dans ce pays ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur une méconnaissance des dispositions précitées du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté du 25 novembre 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 10 mars 2011 ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 10PA05104