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29/09/2011 | FRANCE | N°09PA06646

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 septembre 2011, 09PA06646


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour la société MINERVA IMMO, élisant domicile chez M. Pierre Descaves, 77 rue Pigalle à Paris (75009), par la Selarl Attique Avocats ; la société MINERVA IMMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503246/2-1, 0710364/2-1 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ;



2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y a...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour la société MINERVA IMMO, élisant domicile chez M. Pierre Descaves, 77 rue Pigalle à Paris (75009), par la Selarl Attique Avocats ; la société MINERVA IMMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503246/2-1, 0710364/2-1 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de lui accorder le sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Versol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que la société de droit suisse MINERVA IMMO détient 99 % du capital social de la société civile immobilière (SCI) du 77 rue Pigalle, société de droit français propriétaire à Paris d'un immeuble mis en location ; qu'après avoir mis en demeure la société MINERVA IMMO de souscrire des déclarations de son résultat fiscal, l'administration lui a notifié les 7 mai 2002 et 21 avril 2004, selon la procédure de taxation d'office, des redressements de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2000 et 2001, à raison de la quote-part lui revenant des bénéfices de la société civile immobilière au titre desdits exercices ; que la société MINERVA IMMO relève appel du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ;

Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;

En ce qui concerne la loi fiscale nationale :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1°) des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui (...) ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) et qu'aux termes de l'article 218 bis du même code : Les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de celles désignées au 5 de l'article précité, sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles ; que les sociétés de personnes et les groupements mentionnés par les dispositions précitées, qui ont une personnalité distincte de celle de leurs membres, exercent une activité ou effectuent des opérations qui leur sont propres ; que, dans la mesure où les actes correspondant à cette activité ou ces opérations sont accomplies en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés ou ces groupements sont imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société de personnes, ou le groupement, sauf stipulation contraire d'une convention internationale relative aux doubles impositions ;

Considérant que pour soutenir qu'elle ne serait pas imposable à l'impôt sur les sociétés la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la SCI du 77 rue Pigalle ne lui aurait distribué aucun revenu au titre des exercices clos en 2000 et 2001 ; que la requérante ne peut pas davantage utilement faire valoir qu'elle ne réalise elle-même aucun acte commercial en France ni que la SCI du 77 rue Pigalle ne réalise que des actes civils ;

En ce qui concerne la convention fiscale franco-suisse :

Considérant que si, aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune : Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et s'il est constant que la société MINERVA IMMO n'avait en France aucun établissement stable, ni, d'ailleurs aucune activité propre, le paragraphe 7 du même article 7 stipule : Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente convention les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 8 de l'article 7 de la convention susvisée : Les revenus provenant (...) de droits dans des associations en participation ou des sociétés civiles de droit français, si celles-ci sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes sont imposables dans l'Etat contractant où les entreprises en question ont un établissement stable (...) ; qu'il ressort des stipulations du a du 2 de l'article 5 de la même convention que l'expression établissement stable comprend notamment un siège de direction ; que la SCI du 77 rue Pigalle, dont le siège de direction était à Paris, étant ainsi établie en France au sens de ces stipulations, la société MINERVA IMMO était imposable en France, en application des stipulations de la convention et des dispositions susrappelées du code général des impôts, à raison de sa quote-part des résultats imposables de ladite société civile au titre des exercices clos en 2000 et 2001, nonobstant la circonstance, d'une part, que la société requérante ne dispose pas elle-même d'un établissement stable en France, d'autre part, qu'elle ne serait pas intervenue dans la gestion courante de la société civile ;

En ce qui concerne la garantie contre les changements de doctrine :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ;

Considérant, d'une part, que la société MINERVA IMMO, qui a été imposée selon la procédure de taxation d'office pour défaut de dépôt de ses déclarations de résultat fiscal, n'ayant ainsi fait l'objet d'aucun rehaussement d'imposition au titre des exercices clos en 2000 et 2001, n'est en tout état de cause pas fondée, sur le fondement des dispositions invoquées du premier alinéa de l'article L. 80 A précité, à se prévaloir de l'interprétation qu'aurait faite l'administration en prononçant le dégrèvement d'impositions dues au titre des exercices clos en 1992 et 1993, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des impositions contestées ; que, d'autre part, la requérante, qui ne se prévaut d'aucune instruction ou circulaire publiée, n'est pas fondée à se prévaloir de la garantie prévue au second alinéa de l'article L. 80 A précité ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100 / (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : / 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ;

Considérant qu'il est constant que la société MINERVA IMMO n'a pas souscrit les déclarations de résultats auxquelles elle était tenue au titre des exercices clos en 2000 et 2001 malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées les 25 juillet 2001 et 22 janvier 2003, dont il a été accusé réception respectivement les 3 août 2001 et 23 janvier 2003 ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'à la suite desdites mises en demeure, elle a informé l'administration qu'elle ne s'estimait pas imposable en France eu égard aux dégrèvements obtenus au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué les pénalités contestées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ;

Considérant qu'à défaut d'avoir déposé ses déclarations de résultats au titre des exercices clos en 2000 et 2001, la société MINERVA IMMO n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1732 du code général des impôts ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, d'une part, qu'elle a informé l'administration qu'elle ne s'estimait pas imposable en France eu égard aux dégrèvements obtenus au titre des exercices clos en 1992 et 1993, d'autre part, que la SCI du 77 rue Pigalle a, elle, régulièrement déposé ses déclarations au titre des années 2000 et 2001 et que ces déclarations ont servi à déterminer la base de ses propres impositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MINERVA IMMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au sursis de paiement des impositions litigieuses :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'en dehors de la procédure du référé fiscal prévue aux articles L. 552-1 et suivants du code de justice administrative, aucune demande relative au sursis de paiement ne peut être accueillie par le juge de l'impôt et qu'en tout état de cause, aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la Cour administrative d'appel ; que la requérante n'est donc pas recevable à demander à la Cour de prononcer en sa faveur le sursis au paiement des impositions contestées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société MINERVA IMMO est rejetée.

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N° 09PA06646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06646
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux - Conventions internationales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes - Personnes imposables - Sociétés de personnes.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL ATTIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-29;09pa06646 ?
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