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29/09/2011 | FRANCE | N°09PA02838

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 29 septembre 2011, 09PA02838


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Rouzaud, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603360/7 du 18 mars 2009 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Rouzaud, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603360/7 du 18 mars 2009 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Mohamed A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années d'imposition 2001 et 2002 et d'une vérification de comptabilité de son activité de vente par automates de boissons et de confiseries pour l'année 2002 ; qu'à l'issue de l'examen contradictoire, l'administration a notamment entendu, d'une part, taxer d'office pour défaut de réponse à une demande de justification des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ainsi que le solde d'une balance des espèces et, d'autre part, évaluer d'office les bénéfices qu'il avait selon elle retirés dès l'année 2001 de son activité de vente par automates de boissons et de confiseries, exercée de façon occulte, et les bénéfices qu'il avait retirés pendant les années 2001 et 2002 d'une activité occulte de placement de machines à sous ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, l'administration a entendu remettre en cause la déduction de charges liées à un véhicule automobile ; que M. A a contesté les impositions supplémentaires qui ont été établies à la suite de ces deux contrôles, par une réclamation qui a été partiellement admise, l'administration lui ayant alors accordé des dégrèvements d'un montant total de 6 380 euros pour l'année 2001 et de 2 799 euros pour l'année 2002, et par une demande en décharge devant le tribunal administratif de Melun, à la suite de laquelle l'administration lui a, en cours d'instance, accordé de nouveaux dégrèvement d'un montant total de 14 euros pour l'année 2001 et de 13 273 euros pour l'année 2002, avant que le tribunal ne prononce un non-lieu à statuer à hauteur de ces montants, et une réduction d'un montant total de 4 356 euros de son imposition pour l'année 2002, correspondant à la taxation d'office d'un crédit bancaire de 7 622 euros ; que M. A relève appel du jugement du 18 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que M. A n'avait dans sa demande devant le tribunal administratif fait valoir aucun moyen relatif à l'utilisation des relevés des comptes bancaires de sa mère dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, et au chiffre d'affaires réalisé dans le bar L'Acropole à Corbeil dans le cadre de son activité occulte de placement de machines à sous ; qu'il ne saurait en tout état de cause soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, faute d'avoir examiné ces deux points ;

Considérant, d'autre part, que, dans sa demande devant le tribunal administratif, M. A avait soutenu que les chiffre d'affaires réalisés dans le cadre de ses activités occultes de placement de machines à sous pendant les années 2001 et 2002 et de vente par automates pendant l'année 2001 devaient venir en déduction du montant des disponibilités employées pour la détermination du solde de la balance des espèces que l'administration avait établie pour ces deux années ; que le tribunal n'a pas examiné l'argumentation qu'il avait fait valoir sur ce point ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur ce point est irrégulier et qu'il doit être annulé en tant qu'il est relatif aux conclusions tendant à la décharge des impositions résultant de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il y a lieu, d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur ces conclusions de M. A visant la taxation d'office sur les revenus d'origine indéterminée, par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête de M.A;

Sur la taxation d'office sur les revenus d'origine indéterminée :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que des agents du groupe d'intervention régional de l'Essonne ont procédé le 13 novembre 2002 à une perquisition aux domiciles de M. A et de sa mère et y ont saisi diverses pièces relatives à ses activités occultes, ainsi que des relevés de ses comptes bancaires et de ceux de sa mère ; que cette perquisition et les opérations d'enquête effectuées ultérieurement par les agents du groupe d'intervention régional agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction à la suite de la mise en examen de M. A, ont donné lieu à l'établissement de procès-verbaux dont l'administration a obtenu communication le 7 novembre 2003 dans l'exercice de son droit de communication ; qu'alors même que des agents des services fiscaux y auraient pris part, ainsi que le soutient M. A, il résulte de l'instruction que ces opérations ont été effectuées sur la base d'indices d'infractions à la législation économique, et non à seule fin d'établir les impositions supplémentaires en litige ; que le détournement de procédure allégué n'est donc pas établi ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification (...) ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ; qu'aux termes de l'article L. 50 de ce livre dans sa rédaction applicable en l'espèce : Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts (...) ;

Considérant qu'il est constant que le pli contenant l'avis de vérification a été régulièrement présenté au domicile de M. A le 23 juin 2003 et qu'il a accusé réception de la notification des bases d'imposition le 16 avril 2004 ; que M. A n'est pas fondé à faire état de l'intervention, le 13 novembre 2002, des agents du groupe d'intervention régional, mentionnée ci-dessus, pour soutenir que l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle aurait débuté sans remise de l'avis de vérification en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'à supposer qu'il ait entendu s'y référer, il n'est pas davantage fondé à invoquer les dispositions des articles L. 12 et L. 50 du même livre et la référence 13-L-1314, n° 20, de la documentation administrative de base à jour au 1er juillet 2002 qui n'est d'ailleurs pas opposable à l'administration ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A n'est pas fondé à contester avoir eu un débat contradictoire avec la vérificatrice, alors qu'il résulte de l'instruction que cette dernière lui a, par un courrier du 2 octobre 2003, proposé un rendez-vous auquel il ne s'est pas présenté, qu'il a donné mandat à son avocat de le représenter à un entretien le 21 novembre 2003, que ni lui-même, ni ce Conseil ne se sont présentés à un nouvel entretien proposé par un courrier du 21 février 2004 et qu'un second entretien a eu lieu entre la vérificatrice et son Conseil le 5 avril 2004 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'est sans incidence sur la régularité de l'exercice du droit de communication, la circonstance que la vérificatrice se soit abstenue de faire part à M. A, à l'occasion de l'examen de sa situation fiscale personnelle, en vue de lui permettre de les discuter, des éléments d'information qu'elle avait, par ailleurs, pu recueillir dans l'exercice de ce droit ;

Considérant, en cinquième lieu, que, si M. A soutient que les documents saisis le 13 novembre 2002, par les agents du groupe d'intervention régional et transmis à la vérificatrice dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, ne lui auraient pas été restitués avant l'envoi de l'avis de vérification, il ne conteste pas que ces documents étaient en la possession de son conseil lors de l'entretien du 21 novembre 2003, mentionné ci-dessus ; qu'il n'est en tout état de cause pas fondé à faire état d'une irrégularité sur ce point, ni à invoquer les prescriptions de l'instruction du 18 juin 1985, 13-F-1-85 et la référence 13-K-3331, n° 16, de la documentation administrative de base à jour au 5 mai 1992 qui ne sont d'ailleurs pas opposables à l'administration ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la taxation d'office sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A, l'administration a entendu taxer d'office pour défaut de réponse à une demande de justification diverses sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, à propos desquelles les justifications ultérieurement apportées par M. A ont été admises soit par l'administration devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans sa décision prise sur la réclamation ou en cours d'instance devant le tribunal administratif, soit par le tribunal administratif dans son jugement, ainsi que le solde d'une balance des espèces s'établissant en dernier lieu, selon la décision prise sur la réclamation de M. A, pour l'année 2001, à 116 755 francs (17 799 euros) compte tenu de disponibilités dégagées d'un montant de 32 000 francs et de disponibilités employées d'un montant de 148 755 francs et, pour l'année 2002, à 11 303 euros compte tenu de disponibilités dégagées d'un montant de 2 950 euros et de disponibilités employées d'un montant de 14 253 euros ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. A demande que le solde ainsi déterminé pour l'année 2001 soit réduit du montant du chiffre d'affaires de 108 400 francs réalisé en espèces dans le cadre de son activité occulte de vente par automates de boissons et de confiseries pendant cette même année, il ne conteste pas que les espèces ainsi dégagées n'ont pas été versées sur ses propres comptes bancaires, ni utilisées pour ses dépenses en espèces, mais ont été identifiées par l'administration comme ayant été versées sur le compte bancaire de sa mère ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les versements ainsi effectués sur le compte bancaire de sa mère auraient été pris en compte dans le montant des disponibilités employées mentionné ci-dessus ; que M. A n'est donc pas fondé à demander une réduction en conséquence du solde de la balance des espèces de l'année 2001 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A demande que le solde de la balance des espèces pour les années 2001 et 2002 soit réduit du montant du chiffre d'affaires réalisé en espèces dans le cadre de son activité occulte de placement de machines à sous qu'il évalue à 129 879 francs pour 2001, comme l'administration, et à 11 076 euros pour 2002, au lieu de 29 226 euros tel que déterminé par l'administration ; qu'il ne conteste pas que les espèces ainsi dégagées n'ont pas été versées sur ceux de ses comptes bancaires qui ont été pris en compte pour déterminer le montant des disponibilités employées mentionné ci-dessus, ni utilisées pour ses dépenses en espèces, mais ont été identifiées par l'administration comme ayant été versées sur son compte bancaire professionnel ; qu'il n'est donc pas fondé à demander une réduction en conséquence du solde de la balance des espèces pour les années 2001 et 2002 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A demande que le solde de la balance des espèces pour les années 2001 et 2002 soit réduit du montant de gains de jeux qui lui auraient été payés en espèces par le Pari Mutuel Urbain ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ses gains payés par chèques ou accompagnés de pièces probantes ont été admis à titre de justification des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, et que les tickets de PMU qu'il produit pour tenter de justifier de ses ressources en espèces ne sont pas nominatifs et, pour celui du 6 novembre 2001, ne mentionne aucun gain ; qu'il n'est donc pas fondé à demander une réduction à ce titre du solde de la balance des espèces pour les années 2001 et 2002 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu rembourser par des virements en provenance du compte bancaire de sa mère le montant de loyers qu'il avait réglés en espèces pour le compte de cette dernière ; qu'il résulte également de l'instruction que, contrairement à ce qu'il a soutenu dans sa demande devant le tribunal administratif, la taxation d'office des crédits bancaires correspondant à ces virements a été abandonnée par l'administration devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'à supposer qu'il ait entendu contester la prise en compte des espèces utilisées pour payer les loyers, dans les disponibilités employées de la balance des espèces, il n'a fait valoir aucune argumentation particulière sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander à être déchargé des impositions supplémentaires établies en conséquence de la taxation d'office de ses revenus d'origine indéterminée restant en litige ;

Sur l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux des activités occultes :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens que M. A a tirés, en faisant état de l'intervention des agents du groupe d'intervention régional de l'Essonne le 13 novembre 2002, d'un détournement de procédure et de méconnaissances des dispositions précitées des articles L. 12, L. 47 et L. 50 du livre des procédures fiscales, ne peuvent qu'être écartés ; qu'il en va de même de ceux qu'il a tirés d'une absence de débat contradictoire avec la vérificatrice, notamment sur les documents obtenus par cette dernière dans l'exercice de son droit de communication, et de ce que les documents saisis par les agents du groupe d'intervention régional et transmis à la vérificatrice ne lui auraient pas été restitués avant l'envoi de l'avis de vérification ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen par lequel M. A a soutenu qu'en se fondant sur les relevés du compte bancaire de sa mère pour déterminer les recettes de son activité occulte de vente par automates pour l'année 2001, et qu'elle aurait ainsi procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de sa mère sans avis de vérification en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ;

Considérant qu'il résulte des termes de la notification adressée à M. A le 6 avril 2004 que, contrairement à ce qu'il soutient, elle indiquait avec précision les modalités de détermination des recettes et des charges retenues pour l'activité de vente par automates pour l'année 2001, et donc les bases d'imposition notifiées à ce titre, et qu'elle était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, et de la doctrine administrative contenue dans l'instruction 13-L-5-86, n° 24, du 10 octobre 1986 et à la référence 13-L-1551, n° 95, de la documentation administrative de base à jour au 1er avril 1995 que M. A invoque également et qui n'est d'ailleurs pas opposable à l'administration ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux des activités occultes :

Considérant, d'une part, que M. A ne conteste ni le chiffre d'affaires de 108 400 francs retenu par l'administration pour son activité occulte de vente par automates, ni le chiffre d'affaires de 129 879 francs retenu pour son activité occulte de placement de machines à sous, ni les charges retenues pour ces deux activités pour l'année 2001 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte l'instruction que la notification des bases d'imposition comporte une erreur en ce qui concerne le chiffre d'affaires mensuel réalisé au bar Le Chaperon Rouge à Montgeron pendant l'année 2002 dans le cadre de son activité occulte de placement de machines à sous, qu'elle évalue à 150 euros pour neuf mois d'exploitation, alors qu'elle évalue à 13 500 euros le chiffre d'affaires annuel correspondant ; qu'à supposer qu'il ait entendu se référer à cette erreur de plume, M. A n'établit pas, ainsi qu'il lui revient de le faire, l'exagération du chiffre d'affaires annuel ainsi retenu ; qu'il n'est donc pas fondé à demander que le chiffre d'affaires total de son activité de placement de machines à sous soit réduit de 29 226 euros, ainsi que déterminé par l'administration, à 11 076 euros pour 2002 ;

Sur le redressement relatif aux charges de l'activité de vente par automates pour l'année 2002 :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le pli contenant l'avis de vérification de comptabilité a été remis à M. A le 4 octobre 2003 et qu'il a accusé réception de la notification de redressement le 19 janvier 2004 ; que, dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens que M. A a tirés, en faisant état de l'intervention des agents du groupe d'intervention régional de l'Essonne le 13 novembre 2002, d'un détournement de procédure et de méconnaissances des dispositions des articles L. 47 et L. 51 du livre des procédures fiscales, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'est pas fondé à contester avoir eu un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice, alors qu'il résulte de l'instruction que cette dernière lui a, par un courrier du 21 octobre 2003, proposé un rendez-vous auquel il ne s'est pas présenté, qu'il a donné mandat à son avocat de le représenter à deux entretiens le 6 et le 21 novembre 2003, que ni lui-même, ni ce Conseil n'ont donné suite à trois autres propositions d'entretiens et qu'un second entretien a eu lieu entre la vérificatrice et son Conseil le 15 janvier 2004 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne saurait utilement soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice sur les documents qu'elle avait obtenus dans l'exercice du droit de communication et que ces documents ne lui auraient pas été restitués avant l'envoi de l'avis de vérification, alors qu'ils ne sont pas à l'origine du redressement relatifs aux charges de son activité de vente par automates pendant l'année 2002 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant qu'il résulte des termes de la notification adressée à M. A le 16 janvier 2004 que, contrairement à ce qu'il soutient, elle indiquait le montant du bénéfice industriel et commercial tiré de l'activité de vente par automates pour l'année 2002 ainsi que le taux de l'intérêt de retard ; qu'elle comportait l'indication de l'impôt et de l'année d'imposition concernés, de la base d'imposition retenue et des motifs de droit et de fait retenus par l'administration ; qu'ainsi, cette notification était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, et de la doctrine administrative contenue dans l'instruction 13-L-1-78 du 17 janvier 1978, à la référence 13-L-1513, n° 75, de la documentation administrative de base à jour au 1er juillet 2002, dans une note de la DGI du 25 mai 1965 et à la référence 13-L-1513, n° 78, de la documentation administrative de base à jour au 1er avril 1995 que M. A invoque également et qui n'est d'ailleurs pas opposable à l'administration ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A ne conteste pas le bien-fondé du redressement relatif aux charges de son activité de vente par automates pendant l'année 2002 ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'en se référant dans sa notification du 6 avril 2004 aux dispositions de l'article 1728 du code général des impôts prévoyant une majoration de 80 pour 100 en cas de découverte d'une activité occulte, ainsi qu'à la découverte des activités occultes de vente par automates de boissons et de confiseries pour 2001 et de placement de machines à sous pour les années 2001 et 2002, l'administration a suffisamment motivé l'application de cette majoration aux redressements relatifs aux bénéfices tirés de ces activités ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se référant dans cette notification aux dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, ainsi qu'à la fréquence, à la nature de dépôts d'espèces et à l'importance des sommes portées au crédit des comptes bancaires de M. A, à la circonstance qu'il n'a pas répondu à la demande de justifications et aux résultats de la perquisition des agents du groupe d'intervention régional mentionnée ci-dessus, l'administration a suffisamment motivé l'application de la majoration de 40 pour 100 prévue en cas de mauvaise foi aux impositions supplémentaires établies en conséquence de la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A l'application des pénalités de mauvaise foi aux contributions sociales est mentionnée dans la notification du 6 avril 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions restant en litige ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0603360/7 du 18 mars 2009 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande en décharge des impositions supplémentaires établies en conséquence de la taxation d'office de ses revenus d'origine indéterminée.

Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Melun tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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