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23/09/2011 | FRANCE | N°09PA05671

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 septembre 2011, 09PA05671


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009, présentée pour Mme A épouse B, demeurant ..., par Me Liu ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905313 du 17 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent eu

ros par jour de retard et de lui délivrer, dans les trente jours suivant la notification d...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009, présentée pour Mme A épouse B, demeurant ..., par Me Liu ; Mme A épouse B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905313 du 17 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans les trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, un récépissé lui permettant de se maintenir sur le territoire le temps nécessaire à l'examen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2011 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, de nationalité indonésienne, a épousé le 4 août 2007 un compatriote bénéficiant du statut de réfugié, présent sur le territoire depuis le 21 juillet 2001, titulaire, à ce titre, d'une carte de résident, valable jusqu'au 28 février 2017 et qui est le père de ses deux enfants mineurs séjournant en France ; qu'en raison du statut de réfugié de l'époux de Mme B, la vie familiale du couple ne peut se poursuivre en Indonésie ; que dans ces conditions, la décision du préfet de police en date du 5 mars 2009 refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour a porté au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête, et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que l'annulation de l'arrêté du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de Mme B, fondée sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressée ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation de droit ou de fait ait substantiellement changé depuis la date de l'acte attaqué, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : L'ordonnance n° 0905313 du 17 juillet 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 5 mars 2009 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à Mme A épouse B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A épouse B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA05671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05671
Date de la décision : 23/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : LIU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-23;09pa05671 ?
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