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22/09/2011 | FRANCE | N°10PA05268

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 septembre 2011, 10PA05268


Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 4 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE LOWE STRATEUS venant aux droits de la société Lowe Alice, dont le siège social est square d'Orléans 80 rue Taitbout à Paris (75009), par Me Lemoine ; la SOCIETE LOWE STRATEUS demande à la Cour :

1°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt n° 07PA01950 en date du 15 octobre 2008 en tant que par cet arrêt la Cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la demande de M. Jean-François A, a annulé le jugement n° 0400649/3-2 du 4 avril 2007 du Tribunal administratif de Paris

, ensemble la décision du 7 novembre 2003 par laquelle l'inspecteur du t...

Vu la requête en tierce opposition, enregistrée le 4 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE LOWE STRATEUS venant aux droits de la société Lowe Alice, dont le siège social est square d'Orléans 80 rue Taitbout à Paris (75009), par Me Lemoine ; la SOCIETE LOWE STRATEUS demande à la Cour :

1°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt n° 07PA01950 en date du 15 octobre 2008 en tant que par cet arrêt la Cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la demande de M. Jean-François A, a annulé le jugement n° 0400649/3-2 du 4 avril 2007 du Tribunal administratif de Paris, ensemble la décision du 7 novembre 2003 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Lowe Alice à licencier M. A pour motif économique ;

2°) statuant à nouveau, de rejeter la requête de M. A devant le tribunal administratif et de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 avril 2007 ;

3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Benisti, pour M. A ;

Considérant que par un jugement du 4 avril 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 7 novembre 2003 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Lowe Alice à le licencier pour motif économique ; que M. A a interjeté appel de ce jugement devant la Cour de céans ; que par un arrêt du 15 octobre 2008 la Cour a fait droit à la demande de M. A, annulant le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris, ensemble la décision du 7 novembre 2003 de l'inspecteur du travail ; que la SOCIETE LOWE STRATEUS, se déclarant venir aux droits de la société Lowe Alice, a formé une requête en tierce opposition à l'égard de l'arrêt susmentionné du 15 octobre 2008 de la Cour ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que toute personne qui n'a été ni appelée, ni représentée dans l'instance concernée, peut former tierce opposition à la décision rendue dans cette instance en matière contentieuse, et que cette voie de recours est ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision a préjudicié ;

Considérant que si la SOCIETE LOWE STRATEUS soutient que le jugement du Tribunal administratif de Paris en cause, en date du 4 avril 2007, n'a pas été notifié à la société Lowe Alice, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a notifié ledit jugement à cette dernière par un courrier en date du 4 avril 2007 à l'adresse qu'elle avait indiquée et qui ressortait en outre tant des documents portant son en-tête que des mémoires produits au dossier ; que l'accusé de réception de ce courrier figure au dossier, le pli ayant été présenté le 10 avril 2007 à la société Lowe Alice, et comporte la signature de son destinataire ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, dans le cadre de l'appel formé par M. A à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2007, la requête et les différents mémoires produits par ce dernier et par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, ainsi que l'avis d'audience et la minute de l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel le 15 octobre 2008, ont été adressés par courrier à la société Lowe Alice 22 quai de la Mégisserie à Paris (75046 cedex 01) ; que ces différents courriers ont été retournés par le service des postes à la Cour de céans accompagnés de la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que la société Lowe Alice ait indiqué aux juridictions de premier ressort ou d'appel un quelconque changement d'adresse, comme il lui appartenait de le faire le cas échéant ; qu'en outre la SOCIETE LOWE STRATEUS n'explique pas quand ni dans quel cadre a eu lieu ce changement d'adresse, ni, à supposer que ce changement ait un lien avec la reprise des droits de la société Lowe Alice, quelles ont été les modalités de cette reprise ; que, par suite, la société Lowe Alice doit être regardée comme ayant été régulièrement appelée dans l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 15 octobre 2008 par laquelle la Cour administrative de Paris a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2007, ensemble la décision de l'inspecteur du travail du 7 novembre 2003 autorisant le licenciement pour motif économique de M. A ; que la SOCIETE LOWE STRATEUS n'est donc pas recevable à faire tierce opposition à l'arrêt susmentionné du 15 octobre 2008 de la Cour de céans ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE LOWE STRATEUS doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LOWE STRATEUS est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 10PA05268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05268
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : TROUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-22;10pa05268 ?
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