Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 avril 2010 et 28 avril 2010, présentés pour M. Brik A, demeurant ..., par Me El Karkouri ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0915608/3-2 en date du 24 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2009 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1963, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 6 août 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 24 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2009-00565 du 21 juillet 2009, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 28 juillet 2009, le préfet de police a donné délégation à Mlle Sophie B, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision litigieuse n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ; que le préfet de police, du fait de la publication officielle des arrêtés portant délégation de signature, n'est pas tenu d'en apporter la preuve ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les textes sur lequel il se fonde, en particulier l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte des considérations de fait suffisamment circonstanciées ; que par suite il est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;
Considérant que le requérant fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis huit ans et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche dans le secteur du bâtiment en tant que chef de chantier ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient M. A, celui-ci n'établit pas, par le seul fait qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier, alors qu'au surplus cette profession ne ressortit pas à la liste des professions annexées à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, justifier de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires qui pourraient le faire admettre au séjour ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il justifie d'une présence depuis huit années en France où il a toujours travaillé, qu'il y a des attaches familiales et que sa femme et ses enfants qui résident en Tunisie sont privés de leur mari et père dès lors qu'il ne dispose pas d'autorisation pour séjourner dans ce pays ; que, toutefois, les pièces versées au dossier telles que des avis d'imposition au nom de C , des fiches de paie et des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat ne suffisent pas à établir la durée alléguée de la présence en France de l'intéressé ; qu'en outre, ce dernier n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales en Tunisie où résident sa femme et ses deux enfants, et, s'il prétend ne pouvoir résider régulièrement dans ce pays, il ne l'établit pas ; qu'il ne justifie pas davantage de l'impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer au Maroc, dont ses deux enfants ont également la nationalité ; que, par suite, l'arrêté litigieux du 6 août 2009 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, enfin, que si M. A fait également valoir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 10PA01761