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22/09/2011 | FRANCE | N°09PA06986

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 septembre 2011, 09PA06986


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour M. José Luis A, demeurant ... (94460), par la SCP Gaunet-Foveau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903740/1 en date du 6 novembre 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2007 par laquelle le sous-préfet du Raincy lui a enjoint de restituer son permis de conduire, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, enregistrée au relevé d'information intégrale le 2

3 juin 2003 lui retirant 3 points pour une infraction du 8 mai 2002, à l'an...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour M. José Luis A, demeurant ... (94460), par la SCP Gaunet-Foveau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903740/1 en date du 6 novembre 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2007 par laquelle le sous-préfet du Raincy lui a enjoint de restituer son permis de conduire, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, enregistrée au relevé d'information intégrale le 23 juin 2003 lui retirant 3 points pour une infraction du 8 mai 2002, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, enregistrée au relevé d'information intégrale le 21 février 2007 lui retirant 4 points pour une infraction du 2 avril 2006, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, enregistrée au relevé d'information intégrale le 13 juin 2007 lui retirant 2 points pour une infraction du 6 octobre 2006 ;

2°) d'enjoindre au sous-préfet et au ministre de lui restituer son permis de conduire retenu le 7 avril 2009 ;

3°) d'enjoindre au ministre de recréditer douze points sur ledit permis ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 6 novembre 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2007 du sous-préfet du Raincy lui enjoignant de restituer son permis de conduire ainsi qu'à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, enregistrées au relevé d'information intégrale respectivement le 23 juin 2003 lui retirant 3 points pour une infraction du 8 mai 2002, le 21 février 2007 lui retirant 4 points pour une infraction du 2 avril 2006 et le 13 juin 2007 lui retirant 2 points pour une infraction du 6 octobre 2006 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, d'une part, qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le ministre de l'intérieur a produit, à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 S du 5 juillet 2007 portant notification de retrait de points et perte de validité du permis de conduire, une copie de l'avis de réception retourné à l'administration du pli adressé à M. José Luis A ... , revêtu des mentions présentation le 5 juillet et non réclamé retour à l'envoyeur , la mention avisé n'y figure pas ; qu'ainsi, la décision 48 S ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 5 juillet 2007 à M. José Luis A et la présentation de la lettre recommandée à son domicile n'a donc pu faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ;

Considérant, d'autre part, qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ;

Considérant qu'il ressort de la copie produite par le ministre de l'avis de réception retourné à l'administration du pli contenant la décision 49 adressée à M. José Luis A ... , que cet avis est revêtu des mentions présentation le 10 août , non réclamé retour à l'envoyeur , et avisé ; que toutefois, M. A soutient qu'il n'habitait plus à cette date à ... et produit de nombreuses pièces justifiant de sa résidence au ... à compter du 2 janvier 2007 ; qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement d'adresse aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne résidait plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration, n'était pas de nature à faire courir à l'encontre de l'intéressé le délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A dirigée contre les décisions 48 S du 5 juillet 2007 portant notification de retrait de points et perte de validité de son permis de conduire et 49 du 8 août 2007 portant injonction de restitution dudit permis, enregistrée le 19 mai 2009 au greffe du Tribunal administratif de Melun n'étant pas tardive, c'est à tort que le magistrat désigné par le président de ce tribunal l'a rejetée comme irrecevable ;

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif :

Sur la fin de non recevoir opposée aux conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points :

Considérant que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation dudit permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant que le requérant n'a produit devant le tribunal administratif ni les décisions de retrait de points litigieuses, ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre les décisions précitées ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 août 2007 du sous-préfet du Raincy enjoignant à M. A de restituer son permis de conduire :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 223-3 III du code de la route, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur procède à la réduction du nombre de points affecté au permis de conduire et doit informer le titulaire du permis de cette réduction partielle ou totale ; que ce dernier est en droit de contester la légalité de cette décision du ministre ; que, par ailleurs, le préfet ou l'autorité territorialement compétente, informé par le ministre d'une perte totale de points doit enjoindre au titulaire du permis de restituer son titre de conduite ; qu'en procédant à cette demande de restitution, le préfet ou l'autorité compétente se borne à tirer les conséquences de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte totale de points et se trouve dans une situation de compétence liée, ceci ne faisant pas obstacle à ce qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral ou la décision du ministre, l'intéressé puisse invoquer l'illégalité des décisions de retrait de points dans la mesure où il serait encore dans les délais pour soulever cette exception d'illégalité ; que M. A, qui demande l'annulation de la décision du 8 août 2007 portant injonction de restitution de son permis de conduire est recevable à exciper, à l'appui de cette demande, de l'illégalité des décisions de retrait de points ;

En ce qui concerne la réalité des infractions :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 221-3 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que si M. A soutient qu'il n'a pas réglé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions constatées les 8 mai 2002, 2 avril 2006 et 6 octobre 2006 et que le ministre de l'intérieur n'apporterait pas la preuve de la réalité des infractions en cause, il résulte de l'instruction, notamment des mentions du relevé intégral d'informations, extrait du système national du permis de conduire et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, notamment par le fait qu'il aurait formé une réclamation dans les conditions exigées par les articles 529, 529-1, 529-2 du code de procédure pénale, que des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions précitées ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la réalité des infractions constatées en application de l'article L. 223-1 du code de la route ;

En ce qui concerne l'information préalable :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues à ces articles du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

S'agissant de la décision retirant 3 points pour une infraction du 8 mai 2002 :

Considérant qu'en ce qui concerne la décision de retraits de points consécutive à l'infraction commise le 8 mai 2002, si le procès-verbal comporte notamment la mention que le contrevenant est susceptible de perdre des points sur son permis de conduire, il n'a pas été contresigné par M. A ; que ce procès-verbal ne comporte aucune mention expresse de la part de l'agent verbalisateur sur le refus du requérant de signer, ni sur la communication qui lui aurait été faite de l'information réglementaire ; que l'administration ne saurait, dans ces conditions, se borner à faire valoir qu'il comporte l'identité du contrevenant, au demeurant contestée, le numéro de son permis de conduire et les renseignements relatifs au véhicule et que ces mentions suffiraient à établir la délivrance à l'intéressé de l'avis de contravention comportant l'information réglementaire ; qu'il s'en suit que M. A est fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que les formalités d'information ont bien été accomplies et que, dès lors, la décision de retrait de 3 points du capital attaché à son permis de conduire est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

S'agissant des décisions retirant 4 points pour une infraction commise le 2 avril 2006 et retirant 2 points pour une infraction commise le 6 octobre 2006 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux dressés pour les infractions commises les 2 avril 2006 et 6 octobre 2006 ont été signés par M. A, qui a reconnu la contravention et que la possibilité d'un retrait de points y était bien indiquée ; que le ministre produit un avis de contravention vierge, comportant l'ensemble des informations prescrites par le code de la route, et soutient qu'il correspond au modèle de l'avis remis au contrevenant ; que faute pour ce dernier de contester cette affirmation en produisant lui-même l'avis qui lui a été remis et est resté en sa possession, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise à l'intéressé de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route pour ces infractions ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions relatives aux infractions des 2 avril 2006 et 6 octobre 2006 lui retirant respectivement 4 et 2 points, ont été prises au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 8 août 2007, le sous-préfet du Raincy lui a enjoint de restituer son permis de conduire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la constatation de l'illégalité de la décision portant retrait de trois points en raison de l'infraction commise le 8 mai 2002 implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer à M. A son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve qu'à cette date le capital de points de l'intéressé soit encore suffisant pour permettre cette restitution ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Melun du 6 novembre 2009 est annulée.

Article 2 : La décision du 8 août 2007 du sous-préfet du Raincy est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la restitution du permis de conduire de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve qu'à cette date le capital de points de l'intéressé soit encore suffisant pour permettre cette restitution. Le préfet de la Seine-Saint-Denis tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. A et de ses conclusions d'appel est rejeté.

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N° 10PA03855

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N° 09PA06986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06986
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SCP GAUNET-FOVEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-22;09pa06986 ?
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