Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour la SOCIETE ECO CARS TECHNOLOGIE, dont le siège est 80/84 route de la Libération à Pontault Combault (77340), par la SCP François-Gillet-Bouricard ; la SOCIETE ECO CARS TECHNOLOGIE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0704928/2 en date du 30 avril 2009 du Tribunal administratif de Melun, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du Comité français du butane et du propane (CFBP) à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 28 avril 2003 de ce dernier de suspendre son agrément pour l'activité de l'équipement de véhicules pour l'utilisation du gaz propane liquéfié (GPL), et d'autre part, de mettre à la charge du Comité français du butane et du propane la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus de la demande préalable d'indemnisation formée par la SOCIETE ECO CARS TECHNOLOGIE par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2006 ;
3°) de condamner le Comité français du butane et du propane à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 28 avril 2003 de ce dernier de suspendre son agrément pour l'activité de l'équipement de véhicules pour l'utilisation du GPL ;
4°) de mettre à la charge du Comité français du butane et du propane la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés, modifié notamment par l'arrêté du 4 août 1999 relatif à la réglementation des installations de gaz et pétrole liquéfiés des véhicules à moteur ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2004 modifiant l'arrêté du 4 août 1999 modifié relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE ECO CARS TECHNOLOGIE, spécialisée dans la transformation de véhicules pour l'utilisation du gaz propane liquéfié (GPL), a fait l'objet d'une suspension de son agrément pour l'exercice de cette activité par le Comité français du butane et du propane par une décision du 28 avril 2003, qui a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Melun du 21 septembre 2006 ; qu'elle a formé une demande indemnitaire en vue d'obtenir la réparation du préjudice financier résultant de cette suspension, qui a été rejetée par le Comité français du butane et du propane ; qu'elle relève appel du jugement du 30 avril 2009 du Tribunal administratif de Melun, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du Comité français du butane et du propane à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision précitée de ce dernier de suspension de son agrément et d'autre part, de mettre à la charge du Comité français du butane et du propane la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ;
Considérant que la SOCIETE ECO CARS TECHNOLOGIE soutient que la décision de suspension de son agrément prise le 28 avril 2003 par le Comité français du butane et du propane et annulée par jugement du 21 septembre 2006 du Tribunal administratif de Melun est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision litigieuse a été annulée pour un motif de forme, tiré du non respect de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, la société requérante n'ayant pas eu la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales avant l'édiction de la décision litigieuse ; qu'il ressort également des pièces du dossier que divers incidents observés sur les opérations de transformation réalisées par la SOCIETE ECO CARS TECHNOLOGIE ont révélé de graves manquements à ses obligations légales et contractuelles et motivé la décision de suspension de l'agrément, alors que, comme l'a précisé le tribunal dans le jugement attaqué, le maintien de cette décision de suspension lui est entièrement imputable, dès lors qu'elle n'a pas procédé aux régularisations demandées à cette fin par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, notamment par un courrier en date du 19 juin 2003 ; qu'il en résulte qu'il est établi que, dans le cadre d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ; qu'il a lieu, en conséquence, de rejeter les prétentions indemnitaires présentées par la SOCIETE ECO CARS TECHNOLOGIE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ECO CARS TECHNOLOGIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du Comité français du butane et du propane à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 28 avril 2003 de ce dernier de suspendre son agrément pour l'activité de l'équipement de véhicules pour l'utilisation du GPL, et d'autre part, de mettre à la charge du Comité français du butane et du propane la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Comité français du butane et du propane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE ECO CARS TECHNOLOGIE une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE ECO CARS TECHNOLOGIE une somme de 2 500 euros en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ECO CARS TECHNOLOGIE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE ECO CARS TECHNOLOGIE versera au Comité français du butane et du propane une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA03855
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N° 09PA04150