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21/09/2011 | FRANCE | N°09PA06900

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2011, 09PA06900


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2009, présentée pour la société ATLAS TELECOM, dont le siège est 11 hameau des Cèdres, 9 boulevard des Ormes à Aix-en-Provence (13090), par Me Beraud ; la société ATLAS TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0512944/2 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles ell

e a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2009, présentée pour la société ATLAS TELECOM, dont le siège est 11 hameau des Cèdres, 9 boulevard des Ormes à Aix-en-Provence (13090), par Me Beraud ; la société ATLAS TELECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0512944/2 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que la société ATLAS TELECOM, dont le siège social est à Panama, exerce une activité de prestataire de services téléphoniques ; que, sur le fondement d'informations recueillies dans le cadre de l'exercice de son droit de visite et de saisie prévu à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et de l'exercice de son droit de communication, l'administration fiscale a estimé que la requérante disposait en France d'un établissement autonome situé à Aix-en-Provence ; que, la société n'ayant déposé aucune déclaration fiscale à raison de l'activité de cet établissement, l'administration a mis à sa charge, par voie de taxation d'office, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998, qui ont été assorties de la majoration pour opposition à contrôle fiscal ;

Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts : (...) Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents saisis dans le cadre des visites domiciliaires effectuées le 3 mars 1999 aux domiciles de MM. A, B et C, associés de la société ATLAS TELECOM, et au siège social de la société ABC Télécom, ainsi que les renseignements obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès des fournisseurs ont permis de constater que c'est dans les locaux sis 30 avenue Malacrida à Aix-en-Provence, dans lesquels la société ABC Télécom était précédemment installée, que la requérante rédigeait les contrats commerciaux conclus avec les éditeurs de services téléphoniques, gérait son activité, recevait les factures de ses fournisseurs, émettait ses propres factures, adressait des ordres de paiement à sa banque et établissait les documents financiers lui permettant de déterminer ses résultats ; que, si la société ATLAS TELECOM soutient que ces tâches étaient réalisées par la société ABC Télécom avec laquelle elle aurait signé le 2 avril 1996 un contrat de gestion, elle ne produit pas un tel contrat ; que le seul contrat conclu avec cette société consiste en un contrat d'agent commercial daté du 2 septembre 1996, qui prévoit seulement une collaboration pour la prospection de la clientèle, le développement et la promotion commerciale ; qu'eu égard à son objet et alors même qu'il prévoyait que la société ABC Télécom devait se présenter sous la dénomination ATLAS TELECOM dans ses relations avec les clients, ce contrat n'est pas de nature à remettre en cause les constatations issues des visites domiciliaires et de l'exercice du droit de communication, dont il ressort que la société ATLAS TELECOM disposait en France de locaux, où elle exerçait son activité de fourniture au public de services téléphoniques payants édités par des entreprises tierces à partir d'un centre serveur situé à Panama ; qu'enfin, la circonstance que l'administration aurait, en cours de procédure, abandonné les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1996 et ne lui aurait pas notifié de redressements concernant cet impôt au titre des années 1997 et 1998 est sans incidence sur le principe de l'assujettissement de la société ATLAS TELECOM en France à l'impôt sur les sociétés, dès lors que les constatations opérées caractérisent, comme il vient d'être dit, l'existence d'une activité imposable en France ; que, par suite, c'est à bon droit que la société ATLAS TELECOM a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998, sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article 209 du code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ATLAS TELECOM a accusé réception le 31 mai 1999 de l'avis de vérification de comptabilité daté du 28 mai 1999, mentionnant une première intervention sur place le 24 juin suivant et indiquant à la société qu'elle devait tenir à la disposition du vérificateur ses documents comptables et pièces justificatives ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société ATLAS TELECOM avait l'obligation, en application des dispositions des articles 53 A et 54 du code général des impôts, de tenir une comptabilité de nature à justifier les recettes et les dépenses à raison de son activité en France ; que, lors de la visite du vérificateur le 24 juin 1999, aucun représentant de la société n'était présent et aucun document comptable n'a été présenté ; que, par plis envoyés à l'adresse panaméenne de la société et à son adresse d'Aix-en-Provence, réceptionnés respectivement les 1er et 9 juillet 1999, le vérificateur a proposé une nouvelle rencontre le 29 juillet suivant ; que ce courrier mettait en garde la contribuable sur les conséquences de la persistance de son comportement pouvant conduire à la mise en oeuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal ; que M. C, associé de la société et présenté dans les correspondances comme le président de la société, seul présent dans les locaux le 29 juillet, a indiqué ne pas connaître la société ATLAS TELECOM et a refusé de recevoir le vérificateur ; que, de nouveau, aucun document comptable n'a été présenté ; que l'administration a dressé, le même jour, un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ce document précise les documents comptables qui lui ont été demandés et qu'elle a refusé de produire ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ATLAS TELECOM, qui avait connaissance de l'engagement d'une vérification de comptabilité ainsi que des tentatives du vérificateur pour mener à bien ce contrôle, n'a pas seulement omis de présenter sa comptabilité mais s'est également systématiquement dérobée à tout dialogue ; qu'elle s'est ainsi placée dans une situation caractérisant l'opposition à contrôle fiscal au sens des dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et de celles des articles L. 67 et L. 76 du même livre que, lorsque les bases de l'imposition d'un contribuable ont été évaluées d'office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l'intéressé, qui s'est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu'ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d'imposition d'office ; que, par suite, la société ATLAS TELECOM ne saurait utilement faire valoir qu'elle aurait été privée des garanties prévues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, ni que les notifications de redressements des 23 décembre 1999 et 2 mai 2000, que l'administration n'était pas tenue de lui adresser, sont insuffisamment motivées ;

Sur la régularité des rôles :

Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement par voie de rôles homologués par Mme Annie D, inspecteur du Trésor, le 30 juin 2001, agissant en vertu d'un arrêté pris par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris le 1er septembre 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, donnant délégation de pouvoir au directeur des services fiscaux de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux et à ses collaborateurs ayant au moins le grade de directeur divisionnaire pour signer ce type de décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant homologation des rôles n'ont pas été régulièrement prises par une autorité compétente doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur la régularité des avis d'imposition :

Considérant que, dans le cadre d'un litige d'assiette, les irrégularités qui, le cas échéant, entacheraient les avis d'impositions recouvrées par voie de rôle sont, en tout état de cause, sans incidence tant sur la régularité que sur le bien-fondé des impositions en cause ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que les moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition à l'impôt sur le revenu des distributions dont auraient bénéficié MM. C, A et B, considérés comme dirigeants de la société ATLAS TELECOM, sont sans influence sur le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que l'intérêt de retard de 0,75 % institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts applicables au litige vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat en raison du non respect par les contribuables de leur obligation de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il constituerait une sanction ne peut qu'être écarté ;

Sur la pénalité pour opposition à contrôle fiscal :

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat (...) ;

Considérant que, par une décision du 14 mars 2006, l'administration a ramené à 100 % le taux de la pénalité pour opposition à contrôle fiscal appliquée à la société ATLAS TELECOM ; que, le service ayant régulièrement mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la majoration visée par les dispositions précitées de l'article 1732 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ATLAS TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société ATLAS TELECOM la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société ATLAS TELECOM est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 09PA06900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06900
Date de la décision : 21/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-21;09pa06900 ?
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