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21/09/2011 | FRANCE | N°09PA03804

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2011, 09PA03804


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2009, présentée pour M. Myung-Whun A, demeurant ...), par Me Le Sergent ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813883/2 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article



L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2009, présentée pour M. Myung-Whun A, demeurant ...), par Me Le Sergent ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0813883/2 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Considérant que M. A, employé par Radio France en qualité de directeur de l'Orchestre philarmonique de Radio France, a fait figurer dans la déclaration de ses revenus de l'année 2000, au titre des frais professionnels déductibles de ses traitements et salaires, la somme de 807 314 F ; que l'administration, qui avait initialement remis en cause la totalité de ces frais dans sa notification de redressements du 3 décembre 2003, a finalement admis, faisant application de l'instruction 5 F-1-99 du 30 décembre 1998 relative aux frais spécifiques aux professions artistiques, la déduction des frais d'instruments et des frais divers pour l'ensemble des professions artistiques, forfaitairement estimés à 14 % et 5 % du montant des salaires, ainsi que celle de frais de voyages locaux, de fournitures de bureau et d'invitation à la Cité de la Musique ; qu'en revanche, elle a refusé la prise en compte des autres frais dont M. A demandait la déduction, liés à la rémunération de son agent artistique, à divers déplacements et à l'emploi d'une assistante ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) Les bénéficiaires de traitement et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ;

Considérant, en premier lieu, que M. A sollicite la prise en compte, dans ses frais réels, de la somme de 248 836 F, correspondant à la commission versée à son agent artistique, la société de droit coréen CMI Inc., à raison de ses activités professionnelles en France ; que, si le requérant, qui fait valoir que le recours à un agent est une pratique quasiment systématique dans l'exercice des professions artistiques, produit le contrat qu'il a conclu le 1er janvier 1998 avec la société CMI Inc. stipulant le versement par l'artiste d'une commission de 15 % sur tous les revenus tirés de son activité professionnelle, il ne justifie pas, par la seule présentation de deux attestations de son agent établies les 15 décembre 2006 et 17 juillet 2010, postérieurement à la notification des redressements, avoir effectivement procédé au versement de la commission litigieuse au cours de l'année 2000 ; qu'il n'apporte ainsi pas la preuve du caractère déductible de ladite somme ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir qu'il était, au cours de l'année 2000, employé à la fois en France en qualité de directeur de l'Orchestre philarmonique de Radio France et en Italie par l'Orchestre de l'Académie nationale de Sainte-Cécile de Rome et, qu'en raison de cette double activité professionnelle, il a dû effectuer de fréquents voyages en Europe, d'un montant total de 120 420 F ; qu'il sollicite la prise en compte, au titre de ses frais réels, de la moitié de cette somme, soit 60 210 F ; qu'il résulte de l'instruction qu'une partie des frais dont il demande la déduction ont concerné des déplacements dans des villes européennes autres que Paris et Rome ; que le requérant, qui ne fournit notamment aucun calendrier de ses répétitions et représentations de l'année 2000, ne démontre pas que ces déplacements dans diverses villes européennes ont été nécessités par son activité pour Radio France ; qu'il résulte également de l'instruction que, pour les deux déplacements des 28 janvier et 1er mars 2000, M. A demande la prise en compte des frais de voyage de son épouse, qui l'accompagnait ; qu'en outre, à supposer même que l'ensemble des déplacements aient un caractère professionnel et puissent être rattachés pour moitié à son activité en France, le requérant ne produit, comme justificatifs, que des factures émises par un agent de voyage faisant apparaître un règlement par reçu de transport universel qui, si elles mentionnent son nom dans le cadre adresse de facturation, ne suffisent pas, à elles seules, à établir que la carte bancaire au moyen de laquelle les dépenses ont été réglées serait la sienne et que ces frais ont ainsi été effectivement exposés par lui ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient M. A, l'administration n'a pas admis le caractère professionnel de frais de déplacement s'élevant à 54 632 F ; qu'enfin, le requérant ne justifie pas que le voyage de son assistante à Biarritz du 22 au 26 avril 2000 aurait un caractère professionnel ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A prétend qu'il a engagé successivement, au cours de l'année 2000, deux assistantes qui étaient exclusivement affectées à l'exercice de sa profession en France et que les frais afférents à l'emploi de ces personnes s'élevaient à 288 634 F ; qu'à l'appui de ses dires, le requérant produit notamment plusieurs bulletins de salaires qui, s'ils mentionnent avoir été établis pour l'emploi d'une assistante, font référence, pour une partie, à la convention collective des emplois familiaux et, pour l'autre, à la convention collective des employés de maison ; que le contribuable ne justifie par aucune autre pièce de la nature exacte des missions confiées aux personnes qu'il employait ; qu'au surplus, les documents fournis ne permettent pas d'établir le versement effectif des rémunérations dont il demande la déduction ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander la prise en compte de ces dépenses au titre des frais professionnels ;

Sur la pénalité pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que le ministre justifie l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées pour absence de bonne foi par le fait que l'obligation pour le contribuable de justifier des frais réels qu'il entend déduire de ses traitements et salaires avait été portée à la connaissance de M. A lors d'un précédent contrôle ; que le service a également fait état, dans la notification de redressements du 3 décembre 2003, de l'importance du redressement et de ce que le requérant avait omis de donner suite aux courriers par lesquels il lui était demandé de justifier des frais qu'il avait portés dans la déclaration de ses revenus ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que M. A avait joint à la déclaration de ses revenus de l'année 2000 une note explicative des frais réels exposés au titre de ses traitements et salaires et qu'en réponse à la notification de redressements, il a présenté des pièces justificatives qui, pour certaines, ont été admises par l'administration ; qu'eu égard à l'activité exercée par le requérant et à la nature des frais dont il demande la déduction, la circonstance que les autres justificatifs sont insuffisamment précis pour apprécier le montant des frais qu'il a effectivement exposés à l'occasion de l'exercice de sa profession en France n'est pas de nature à établir la volonté délibérée de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, dans ces conditions, M. A est fondé à demander la décharge de la pénalité pour mauvaise foi qui lui a été appliquée au titre de l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge de la majoration de 40 % mise à sa charge au titre de l'année 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : M. A est déchargé de la majoration de 40 % appliquée aux droits d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2000.

Article 2 : Le jugement n° 0813883/2 du 30 avril 2009 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 08PA04258

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N° 09PA03804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03804
Date de la décision : 21/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-21;09pa03804 ?
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