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15/09/2011 | FRANCE | N°10PA06023

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 15 septembre 2011, 10PA06023


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 5 rue Boulanger à Nouméa (98800), par la SELARL d'avocat Franck Royanez ; M. A et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000125 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Nouméa e

n date du 19 janvier 2010 accordant à la S.A.R.L. Beef une autorisation de...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour M. Jean-Marie A, demeurant ... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, représentée par son président en exercice, dont le siège social est situé 5 rue Boulanger à Nouméa (98800), par la SELARL d'avocat Franck Royanez ; M. A et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000125 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Nouméa en date du 19 janvier 2010 accordant à la S.A.R.L. Beef une autorisation de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté du 19 janvier 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération modifiée n° 19 du 8 juin 1973 de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie relative aux permis de construire dans la province Sud ;

Vu le code de justice administrative dans sa version en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Mazetier pour la commune de Nouméa ;

Considérant que M. A et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle - Calédonie a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2010 par lequel le maire de la commune de Nouméa a délivré à la S.A.R.L. Beef un permis de construire un bâtiment R+5 avec attique à usage de parkings, bureaux et commerces et un bâtiment R+24 à usage de logements sur le lot n° 151 sis 2 - 6 rue Edouard Unger ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel ainsi que les autres fins de non - recevoir tirées de l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-6 du code de justice administrative que, s'agissant d'un litige porté devant le Tribunal administratif de Nouvelle - Calédonie, le délai de recours est de trois mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article 32 de la délibération n° 19 du 8 juin 1973 modifiée de l'assemblée de la province Sud, relative au permis de construire dans la province Sud : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. [...]. Le panneau d'affichage indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés [...], la date et le numéro du permis, la nature des travaux, l'adresse où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier. / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis est affiché à la mairie pendant trois mois. / [...] ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le permis de construire délivré à la S.A.R.L. Beef, qui a été affiché en mairie dès son édiction, a fait l'objet d'un affichage sur le terrain à compter du 26 janvier 2010 ainsi que cela résulte des trois procès - verbaux de constats d'huissiers rédigés ce même jour ainsi que les 16 mars et 24 avril 2010 et que la continuité dudit affichage pendant une période de trois mois n'est pas davantage remise en cause ; que, contrairement à ce que font valoir les requérants, la circonstance que le panneau d'affichage ne comportait aucune mention du numéro d'immatriculation de la S.A.R.L. Beef et de l'adresse à laquelle le dossier de permis de construire pouvait être consulté n'a eu aucune incidence sur la computation du délai de recours contentieux dès lors que ces omissions ont porté sur des informations mineures et que les autres mentions reportées sur l'affichage permettaient aux intéressés d'apprécier la consistance du projet et de consulter le dossier ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition de la délibération du 8 juin 1973 que la mention des voies et délais de recours doive obligatoirement figurer sur l'affichage du permis de construire litigieux ; que, par suite, l'affichage dudit permis qui doit être regardé comme ayant satisfait aux prescriptions de l'article 32 de la délibération du 8 juin 1973 a fait courir le délai de recours contentieux à compter du 26 janvier 2010 ; que, dès lors, la demande de M. A et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT enregistrée le 29 avril 2010 était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle - Calédonie a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions présentées par la S.A.R.L. Beef et la commune de Nouméa sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A et de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la S.A.R.L. Beef et de la commune de Nouméa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA06023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA06023
Date de la décision : 15/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : ROYANEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-15;10pa06023 ?
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