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15/09/2011 | FRANCE | N°10PA03865

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 15 septembre 2011, 10PA03865


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour M. Fabio A, demeurant ..., par Me Calais ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708907/4 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2007 du maire de la commune de Couilly - Pont - aux - Dames ayant retiré le permis de construire tacite dont il bénéficiait pour édifier un pavillon individuel sur un terrain sis 42 rue du Petit Pont, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 septemb

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juillet...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour M. Fabio A, demeurant ..., par Me Calais ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708907/4 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2007 du maire de la commune de Couilly - Pont - aux - Dames ayant retiré le permis de construire tacite dont il bénéficiait pour édifier un pavillon individuel sur un terrain sis 42 rue du Petit Pont, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 septembre 2007 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juillet 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Couilly - Pont - aux - Dames la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Couilly - Pont - aux - dames ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que M. A, titulaire d'un certificat d'urbanisme positif en date du 17 juin 2006 pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle dont il est propriétaire en zone UCa sise 42 rue du Petit Pont dans la commune de Couilly - Pont - aux - Dames, a sollicité la délivrance d'un permis de construire ; que le maire, qui a accusé réception de cette demande le 2 mars 2007, a gardé le silence sur celle - ci pendant le délai imparti à son instruction ; qu'ainsi, en l'absence de toute décision expresse prise par le maire pendant ledit délai, M. A est devenu titulaire d'un permis de construire tacite à la date du 2 mai 2007 ; que, toutefois, en raison d'un recours administratif formé par un des voisins de M. A, le maire de la commune de Couilly - Pont - aux - Dames a, par un arrêté en date du 15 juillet 2007, procédé au retrait du permis de construire tacite au motif qu'il méconnaissait le P.P.R.I. ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le terrain d'assiette sur lequel la construction litigieuse a été envisagée est situé en zone UCa ; que, d'après le plan d'occupation des sols, dans sa version révisée du mois de mars 2007, la zone UC, exclusivement vouée à l'habitat individuel discontinu, est composée des zones UCa et UCb, zones submersibles. Sont applicables les dispositions du P.P.R.I. du Grand Morin partie aval de Tigeaux à Saint - Germain - sur - Morin - approuvé par arrêté préfectoral 06DAIDD ENV n° 221 du 10 novembre 2006 - et que l'article UC 1 dudit P.O.S. prévoit que les constructions nouvelles sont autorisées sous réserve des dispositions du P.P.R.I. du Grand Morin ; qu'en se fondant sur le respect de l'altimétrie en zone jaune clair, où se situe le terrain d'assiette du projet en litige dont le rez - de - chaussée est à la côte 47.25 soit en deçà de la côte de submersion, le maire a procédé au retrait du permis de construire tacitement délivré ; que le maire étant en situation de compétence liée, les moyens de légalité externe et de légalité interne invoqués par M. A ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ; que la circonstance que M. A ait déposé, postérieurement au retrait dudit permis de construire, un dossier de permis de construire modificatif est sans incidence ; que, par ailleurs, contrairement à ce que l'intéressé prétend, aucune obligation n'imposait au maire de l'inviter à déposer une demande de permis de construire modificatif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dernières dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Fabio A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Couilly - Pont - aux - Dames une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Couilly - Pont - aux - Dames est rejeté.

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N° 10PA03865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03865
Date de la décision : 15/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : CALAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-15;10pa03865 ?
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