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29/07/2011 | FRANCE | N°11PA00031

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 29 juillet 2011, 11PA00031


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour M. Boualem A, demeurant ..., par Me Jancou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808133/6-2 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2005 par laquelle le préfet de police lui a retiré, à titre définitif, sa carte professionnelle de conducteur de taxi ;

2°) d'annuler la décision précitée du 26 juillet 2005 ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui restituer sa carte professionnelle de

conducteur de taxi ;

4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 000...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour M. Boualem A, demeurant ..., par Me Jancou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808133/6-2 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2005 par laquelle le préfet de police lui a retiré, à titre définitif, sa carte professionnelle de conducteur de taxi ;

2°) d'annuler la décision précitée du 26 juillet 2005 ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui restituer sa carte professionnelle de conducteur de taxi ;

4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relatif à l'accès et à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu l'arrêté interpréfectoral du 31 juillet 2001 modifié relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxi dans la zone parisienne ;

Vu l'arrêté n° 2005-20183 du 24 février 2005 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de la commission de discipline des chauffeurs de taxis ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2005 du préfet de police de Paris lui retirant à titre définitif sa carte professionnelle de conducteur de taxi ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision litigieuse du 26 juillet 2005 n'aurait été notifiée à M. A que le 28 février 2008 est sans influence sur sa légalité ; que, de plus, il s'est volontairement soustrait à ladite notification en ne se présentant pas au bureau des taxis pour l'y retirer ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'est pas fondé à exciper d'une violation de la procédure contradictoire dans la mesure où, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 24 février 2005 susvisé relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de la commission de discipline des chauffeurs de taxis, il a reçu le 11 juillet 2005 une convocation à se présenter le 26 du même mois devant la commission de discipline lui indiquant qu'il avait le droit d'obtenir communication des pièces de la procédure et de se faire assister d'un défenseur de son choix ; qu'il s'est présenté devant la commission et n'établit ni même n'allègue ne pas avoir bénéficié de ces garanties de procédure ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A n'est pas fondé à exciper de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la commission de discipline ne présente pas le caractère d'une juridiction au sens desdites stipulations ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant a fait l'objet le 28 avril 2005 d'une plainte dans le cadre d'un transport de passagers entre l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle et Levallois-Perret ; qu'il résulte des pièces du dossier que le comportement de M. A constituait à lui seul, dans le cadre de cette plainte, un comportement susceptible d'une sanction administrative eu égard à la gravité des faits reprochés, notamment l'importance de l'excès de vitesse (160 km/h au lieu de 130 km/h) et la dangerosité de sa conduite ; que, le 2 mai 2005, le comportement du requérant a fait l'objet d'un rapport de police mettant en évidence un nouvel excès de vitesse particulièrement important (101 km/h au lieu de 50 km/h), une tarification erronée de son compteur, et un comportement incompatible avec ses fonctions ; que le préfet de police, dans le cadre de l'instruction du dossier de M. A, a demandé un extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, lequel mentionne une condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de Bobigny le 18 mars 2003 pour des faits commis le 22 février 2003 pour usage illicite de stupéfiants, dégradation ou détérioration d'un monument ou objet d'utilité publique et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ; que cette condamnation est de nature à interdire l'exercice de profession de conducteur de taxi sur le fondement de l'article 19-2 de l'arrêté n° 01-16 385 du 31 juillet 2001 faisant obstacle à l'exercice de la profession de conducteur de taxi ayant fait l'objet d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un des délits définis aux articles L. 233-1 du code de la route ; qu'ainsi, et quand bien même le préfet de police n'aurait pas été en situation de compétence liée pour procéder au retrait de la carte professionnelle du requérant, la sanction de retrait de sa carte professionnelle qui lui a été appliquée ne présente pas de caractère disproportionné eu égard à la gravité des faits reprochés à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 2 novembre 2010, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par suite ses conclusions afin qu'il soit enjoint au préfet de police de lui restituer sa carte, comme celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 11PA00031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00031
Date de la décision : 29/07/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : JANCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-29;11pa00031 ?
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