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29/07/2011 | FRANCE | N°10PA06075

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 29 juillet 2011, 10PA06075


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010, présentée pour M. Abderahim A, demeurant ..., par Me Tihal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006452/3-2 en date du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séj

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2°) d'annuler ledit arrê...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010, présentée pour M. Abderahim A, demeurant ..., par Me Tihal ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006452/3-2 en date du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le 17 février 2010 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ; que par arrêté en date du 23 mars 2010, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 8 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que les pièces produites par M. A ne permettent d'établir sa résidence habituelle en France qu'à partir de fin 2003 ; qu'en effet, au titre de l'année 2002, M. A n'a produit qu'une ordonnance médicale datée du 11 février, un reçu émanant de la RATP en date du 29 avril ne comportant que son patronyme et dépourvu de valeur probante, deux factures datées des 16 janvier et 24 avril, un document émanant d'un chef de service de l'association Emmaüs, attestant que M. A a été hébergé dans les locaux de l'association du 15 au 30 mars 2002, et une attestation d'un médecin affirmant avoir reçu en consultation M. A régulièrement depuis le début de l'année 2002, en contradiction avec les termes de cette attestation qui affirme ensuite que l'intéressé a débuté ses consultations en août 2002, et qui n'est pas suffisamment circonstanciée, de sorte qu'elle est dépourvue de valeur probante ; qu'il ne produit aucun document à valeur probante pour les mois de mai à décembre 2002 ; que pour l'année 2003, s'il produit une attestation du centre d'hébergement d'urgence La Péniche du Coeur certifiant qu'il s'y est engagé en tant que bénévole un soir par semaine du 1er octobre 2003 au mois de mars 2005, il n'a produit par ailleurs qu'un télégramme en date du 20 février, une attestation d'hébergement de l'association Emmaüs pour la période du 5 au 20 mars, une attestation d'un tiers, M. B, donnant autorisation à M. A pour voyager et garder sa fille à partir du 2 février 2003, la même attestation de médecin que celle produite au titre de l'année 2002, dépourvue de valeur probante, et une ordonnance médicale du 7 novembre 2003 ; qu'il n'a produit aucune pièce couvrant les mois de mai à octobre 2003 ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 10PA06075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA06075
Date de la décision : 29/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-29;10pa06075 ?
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