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29/07/2011 | FRANCE | N°10PA05616

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 juillet 2011, 10PA05616


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour Mlle Lucie A, demeurant 15 ..., par Me Duplantier ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811460/7-2 en date du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés du 18 décembre 2007 lui a refusé l'autorisation de changer son nom en celui de B , d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux d'autoriser le changement de nom qu'elle sollicite dan

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Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, présentée pour Mlle Lucie A, demeurant 15 ..., par Me Duplantier ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0811460/7-2 en date du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés du 18 décembre 2007 lui a refusé l'autorisation de changer son nom en celui de B , d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux d'autoriser le changement de nom qu'elle sollicite dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 décembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux d'autoriser le changement de nom qu'elle sollicite, ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 6 fructidor an II ;

Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 modifiée ;

Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A relève appel du jugement du 25 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2007 par laquelle le garde des sceaux lui a refusé l'autorisation de changer son nom en celui de B ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ;

Considérant, en premier lieu, que pour contester le refus opposé à sa demande tendant à substituer à son nom patronymique celui de sa mère B , Mlle A invoque un motif affectif lié au désintérêt de son père depuis 1992 à son égard après le divorce de ses parents intervenu en 1989 alors qu'elle était âgée de 5 ans ; que, toutefois, un tel motif ne suffit pas, sauf circonstances exceptionnelles, à caractériser l'intérêt légitime requis pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ; qu'en l'espèce, les documents produits par l'intéressée ne permettent pas d'établir une méconnaissance grave des devoirs parentaux de la part de son père ; que, par suite, en l'absence de circonstances exceptionnelles, l'intérêt d'ordre affectif invoqué par la requérante n'est pas suffisant pour caractériser un intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et d'immutabilité du nom établis par la loi ;

Considérant, en second lieu, que Mlle A soutient qu'elle utilise le nom de sa mère en tant que nom d'usage et que celui-ci est mentionné sur sa carte d'identité depuis l'année 2000 et qu'elle n'utilise que ce nom dans tous les actes de la vie quotidienne ; que cependant dans les circonstances de l'espèce, les éléments de possession acquisitive de ce nom, notamment l'ancienneté de l'usage, qui n'ont d'ailleurs pas été soumis dans la demande initiale de Mlle A présentée au garde des sceaux, ne peuvent, en tout état de cause, caractériser un intérêt légitime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N°10PA05616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05616
Date de la décision : 29/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SELARL DUPLANTIER-MALLET-GIRY-ROUICHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-29;10pa05616 ?
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