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29/07/2011 | FRANCE | N°10PA03766

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 juillet 2011, 10PA03766


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour Mme Odette C née A, demeurant ... par Me Meurin ; Mme C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900872 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun, sur la demande de MM. Pascal et Julien D, a annulé l'arrêté n° 2008.DDAF.SAAF.766 du 8 décembre 2008 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a autorisée à exploiter une superficie de 20 ha 17 a 32 ca sur le territoire des communes de Maisoncelles-en-Gâtinais, Chenou et Aufferville ;

2°) de rejeter la demande de MM. Pascal et Ju

lien D au Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de MM...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2010, présentée pour Mme Odette C née A, demeurant ... par Me Meurin ; Mme C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900872 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun, sur la demande de MM. Pascal et Julien D, a annulé l'arrêté n° 2008.DDAF.SAAF.766 du 8 décembre 2008 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a autorisée à exploiter une superficie de 20 ha 17 a 32 ca sur le territoire des communes de Maisoncelles-en-Gâtinais, Chenou et Aufferville ;

2°) de rejeter la demande de MM. Pascal et Julien D au Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de MM. Pascal et Julien D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2001/DDAF/SAAF.12 du 24 janvier 2001 fixant l'unité de référence pour le département de Seine-et-Marne ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2007/DDAF/SAAF.142 du 3 mai 2007 révisant le schéma directeur départemental des structures agricoles du département de la Seine-et-Marne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 8 décembre 2008, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé Mme Odette C née E à exploiter des terres, dont elle est propriétaire avec son époux, d'une superficie de 20 hectares 17 ares 32 centiares sur le territoire des communes de Maisoncelles-en-Gâtinais, Chenou et Aufferville, mises en valeur à cette date par M. Pascal D en vertu d'un bail rural venant à échéance le 30 septembre 2009 ; qu'à la même date, le préfet de Seine-et-Marne a fait droit à la demande concurrente formée par M. Julien D, fils du preneur en place, qu'il a regardée comme se situant sur le même rang de priorité que celle de Mme C ; que Mme C relève appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun, sur la demande de MM. Pascal et Julien D, a annulé l'arrêté précité faisant droit à sa demande d'autorisation d'exploiter ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 331-2 du code rural, seules sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. / Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. (...) 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant (...) 5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres (...) ; qu'en application de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 3 mai 2007 édictant le schéma directeur départemental des structures agricoles de Seine-et-Marne, l'unité de référence applicable en l'espèce est de 80 hectares ;

Considérant que la demande de Mme C consistait en une installation sur une superficie inférieure au seuil fixé par les dispositions précitée du 1° de l'article L. 331-2, et n'était donc pas à ce titre soumise à autorisation ; qu'il est constant qu'elle n'avait pas pour effet de supprimer une exploitation agricole, ou de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, ou de ramener la superficie de l'exploitation de M. Pascal D, d'une superficie de plus de 230 hectares, en deçà du seuil d'autorisation tel qu'il résulte des dispositions précitées du 2° de l'article L. 331-2 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C, justifiait en tant que collaborateur d'exploitation , au sens de l'article L. 321-5 du code rural, dans l'exploitation de son époux depuis de nombreuses années, de la capacité ou de l'expérience professionnelle requise par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 331-2 et que, née le 16 avril 1951, elle n'avait pas atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ; que sa demande ne rentrait dans les prévisions d'aucune des autres dispositions de l'article L. 331-2 régissant le champ d'application de l'autorisation d'exploiter ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral litigieux faisant droit à la demande d'autorisation d'exploiter présentée par Mme C constituait une décision superfétatoire, alors même qu'un concurrent s'était fait connaître ; que la demande par laquelle MM. Pascal et Julien D en avaient demandé l'annulation au Tribunal administratif de Melun était ainsi irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté précité ; que par voie de conséquence, les conclusions des consorts D, partie perdante dans la présente instance, tendant à l'application à leur bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions par lesquelles Mme C demande l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0900872 du 25 mars 2010 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande de MM. Pascal et Julien D présentée devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03766
Date de la décision : 29/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SCP TOURAUT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-29;10pa03766 ?
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