Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour M. Charles-Elie A, demeurant ...), par Me Boutarel Dausse ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704908/5-1 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 600 euros ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 600 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;
Considérant que, le 30 janvier 1984, M. A a été recruté en qualité d'agent non titulaire par le recteur de l'Académie de Paris pour exercer les fonctions de maître auxiliaire ; que, par un arrêté du 22 juin 1994, le recteur a mis fin à ses fonctions à compter du 7 septembre 1994 pour insuffisance professionnelle ; que, le 26 septembre 1994, il a été placé en congé de grave maladie à plein traitement du 23 juin au 22 décembre 1994 ; que ce congé a été renouvelé à demi-traitement pour la période allant du 23 décembre 1994 au 22 juin 1997 ; que, le 2 avril 1996, le directeur général de la Caisse régionale d'assurance-maladie d'Ile de France lui a attribué, à titre temporaire, une pension d'invalidité à compter du 1er mai 1996 ; qu'à la suite des avis du comité médical ministériel en date des 10 février et 12 mai 1997, le directeur de l'Académie de Paris a décidé, le 30 mai 1997, que M. A était inapte à l'exercice de ses fonctions de maître auxiliaire ; que, le 16 juillet 2001, le recteur de l'Académie de Paris, après avoir recueilli l'avis du comité médical supérieur a confirmé l'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions d'enseignement de M. A après épuisement de ses droits à congé de grave maladie ; que, le 5 mars 2007, M. A a demandé au recteur de l'Académie de Paris une indemnité de 200 600 euros en réparation du préjudice de carrière qu'il estime avoir a subi en raison de l'absence fautive de mise en oeuvre de la protection de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 au cours des années 1989 à 1994 ; que, le 22 mars 2007, le recteur a rejeté sa demande ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 600 euros ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa version applicable à l'époque des faits : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait sollicité le bénéfice de la protection prévue par ces dispositions en raison des difficultés qu'il allègue avoir rencontrées dans l'exercice de ses fonctions d'enseignement au cours des années 1989 à 1994 ; que, d'autre part, le bénéfice de la protection instituée par l'article 11 a été étendue aux agents publics non titulaires à compter de l'entrée en vigueur de l'article 50 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ; que, dans ces conditions, le recteur de l'Académie de Paris n'a en tout état de cause commis aucune faute en n'accordant pas à l'intéressé le bénéfice de ladite protection ; que M. A n'est dès lors pas fondé à demander que la responsabilité de l'Etat soit engagée en raison de la carence fautive du recteur de l'Académie de Paris à exercer son devoir de protection organisé par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à faire état, au demeurant sans l'établir, du caractère agressif et caractériel des élèves qui lui ont été confiés, de ce qu'il n'aurait reçu aucune formation pédagogique nécessaire à un bon enseignement, de la pression morale qu'il a subie et de ce qu'il n'aurait pas bénéficié de la protection et du soutien de sa hiérarchie, M. A n'établit pas que le ministre de l'éducation nationale aurait commis une faute dans la gestion de sa carrière de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires qu'il présente en appel doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10PA01507