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29/07/2011 | FRANCE | N°09PA06939

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 29 juillet 2011, 09PA06939


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour M. Guillaume A, demeurant ..., par Me De Caumont ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613641/3-2 du 14 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant deux fois 4 points affectés à son permis de conduire à la suite des suites aux infractions commises les 15 mars 2002 et 29 octobre 2003, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au min

istre de lui restituer les points illégalement retirés à son permis de c...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour M. Guillaume A, demeurant ..., par Me De Caumont ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613641/3-2 du 14 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant deux fois 4 points affectés à son permis de conduire à la suite des suites aux infractions commises les 15 mars 2002 et 29 octobre 2003, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points illégalement retirés à son permis de conduire dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;

2°) de constater l'irrégularité des retraits de points relatifs aux infractions des 15 mars 2002 et 29 octobre 2003, et par voie de conséquence, d'annuler les retraits de points dont s'agit ;

3°) d'enjoindre audit ministre de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. A demande l'annulation de deux retraits de quatre points pour des infractions relevées à son encontre les 15 mars 2002 et 29 octobre 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, en vigueur à la date de l'infraction du 15 mars 2002 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ... ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant que l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ;

Considérant que M. A soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions précitées lors de la constatation des infractions du 15 mars 2002 et du 29 octobre 2003, qu'il n'a pas été informé qu'il encourrait un retrait de points de son permis de conduire, ni de la possibilité d'avoir accès aux informations le concernant ni de ce que le paiement de l'amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l'infraction et entraîne la perte de points y afférente, que si des informations orales lui ont été communiquées, il ne lui a pas été remis de document mentionnant lesdites informations et qu'en l'absence de ces formalités substantielles, les décisions du ministre sont entachées d'illégalité ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du relevé intégral d'informations dont le requérant a été destinataire qu'après avoir suivi deux stages de sensibilisation à la sécurité routière, M. A a récupéré les 15 février 2004 et 23 juillet 2006 deux fois quatre points sur son permis de conduire ; que le premier de ces stages étant intervenu après l'enregistrement de la perte de sept points de son permis de conduire, et avant l'enregistrement effectif de la perte de sept points supplémentaires, et le second après l'enregistrement effectif de ces sept points, l'intéressé ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas été informé de la perte progressive de ses points et qu'il aurait été privé d'une garantie essentielle ; qu'en tout état de cause, l'information sur la perte de points conditionne son opposabilité, mais non sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que le ministre de l'intérieur a produit en défense une copie de l'avis permis à points modèle Cerfa n° 90-0204 utilisé lors de l'infraction du 15 mars 2002 ainsi que le procès-verbal d'audition du requérant, au cours de laquelle celui-ci a été dûment informé de ce qu'il encourrait une perte de quatre points de son permis de conduire ; qu'ainsi, M. A a bénéficié, contrairement à ce qu'il allègue, de l'ensemble des informations prévues par les prescriptions du code de la route ;

Considérant, en troisième lieu, que le ministre de l'intérieur a produit en défense le procès-verbal d'audition du requérant concernant l'infraction du 29 octobre 2003 au cours de laquelle celui-ci a été également dûment informé de ce qu'il encourrait une perte de quatre points de son permis de conduire, et a pris acte de ce que son capital de points était susceptible d'être affecté par la commission de ladite infraction ;

Considérant, en quatrième lieu, que les infractions des 15 mars 2002 et 29 octobre 2003 ont chacune fait l'objet de décisions judicaires de suspension du permis de conduire respectivement pour 10 jours et un mois, à raison de la gravité caractérisée des infractions à la vitesse commises par le requérant ; qu'en outre, en ce qui concerne l'infraction du 15 mars 2002, le procès-verbal mentionnant la perte exacte de points a été adressé au requérant accompagné du document Cerfa n° 90-0204 ; que lors de son procès-verbal d'audition l'intéressé a reconnu être l'auteur de l'infraction et informé du retrait de points ; qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 29 octobre 2003, elle a donné lieu à la suspension administrative immédiate du permis de conduire du requérant pour une durée de quatre mois ; que le requérant ne saurait sérieusement soutenir qu'à l'occasion de l'ensemble de ces procédures juridictionnelles et administrative, il n'a pas bénéficié des informations nécessaires à l'exercice de ses droits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de deux fois quatre points pour les infractions des 15 mars 2002 et 29 octobre 2003 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 09PA06939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA06939
Date de la décision : 29/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Hervé GUILLOU
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-29;09pa06939 ?
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