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29/07/2011 | FRANCE | N°09PA03943

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 juillet 2011, 09PA03943


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour Mme Sylvie , demeurant ...), par Me Tichit ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607821/6-2 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, en date du 27 février 2006, portant récapitulation et notification de l'ensemble des retraits de points du capital affecté à son permis de conduire et portant interdiction de conduire, de chacune des décisions de retrait de points ainsi que de la

décision du préfet de police du 27 mars 2006 ordonnant la restitutio...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour Mme Sylvie , demeurant ...), par Me Tichit ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607821/6-2 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du ministre de l'intérieur, en date du 27 février 2006, portant récapitulation et notification de l'ensemble des retraits de points du capital affecté à son permis de conduire et portant interdiction de conduire, de chacune des décisions de retrait de points ainsi que de la décision du préfet de police du 27 mars 2006 ordonnant la restitution de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer l'intégralité du capital initial de 12 points de son permis de conduire et de lui restituer son titre de conduite dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2011 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que, par la décision en date du 27 février 2006, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé Mme du retrait de 4 points de son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 16 mars 2005, rappelé à l'intéressée les décisions de retraits de 4, 4, 2, et 2 points consécutifs aux infractions commises respectivement les 13 janvier et 18 mars 2003, 1er mars 2004 et 1er février 2005, puis constaté que le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul et que celui-ci avait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité ; que, par la décision du 27 mars 2006, le préfet de police a ordonné à Mme de restituer son permis de conduire pour solde de points nul ; que Mme fait appel du jugement en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme doit être regardée comme excipant de l'illégalité des retraits de points consécutifs aux infractions susmentionnées ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, notamment par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé notamment du retrait de points, de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ;

Sur le moyen contestant la réalité des infractions des 13 janvier et 18 mars 2003 :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

En ce qui concerne l'infraction du 18 mars 2003 :

Considérant qu'en produisant la lettre en date du 14 décembre 2005 adressée par elle au ministre de l'intérieur et le certificat d'appel en date du 6 décembre 2005 relatifs à l'infraction commise le 18 mars 2003, Mme doit être regardée comme invoquant le caractère non définitif de l'infraction en cause et, dès lors, comme contestant la réalité de cette infraction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêt en date du 30 juin 2006 de la 20ème chambre de la Cour d'appel de Paris que celle-ci a rejeté l'appel interjeté par Mme contre le jugement en date du 8 avril 2005 de la première chambre de la juridiction de proximité de Paris qui l'avait condamnée à 100 euros d'amende à raison de cette infraction au motif du caractère tardif et, en tout état de cause, irrecevable de cet appel et au visa notamment des articles 498 et 546 du code de procédure pénale, la juridiction de proximité ayant statué en dernier ressort ; que, dès lors, ladite condamnation étant devenue définitive le 8 avril 2005, en cohérence d'ailleurs avec les mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre, Mme n'est pas fondée à contester la réalité de l'infraction qui a donné lieu au retrait de points en cause par application des dispositions susmentionnées de l'article L. 223-1 du code de la route ;

En ce qui concerne l'infraction du 13 janvier 2003 :

Considérant qu'en invoquant le caractère non définitif de l'infraction en cause, Mme doit être regardée comme contestant la réalité de cette infraction ;

Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de Mme , dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que cette dernière a fait l'objet pour l'infraction relevée à son encontre le 13 janvier 2003 d'une amende forfaitaire devenue définitive le 10 juin 2004 ; que, d'une part, la requérante n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que, d'autre part, elle ne justifie pas avoir présenté, dans les conditions ci-dessus rappelées, une requête en exonération ; qu'en effet, contrairement à ce qu'elle soutient, le jugement et le certificat d'appel susmentionnés concernent l'infraction en date du 18 mars 2003 et non celle du 13 janvier 2003 ; que, dans ces conditions, la réalité de cette infraction doit être regardée comme établie ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen tiré du défaut d'information lors de la constatation des infractions :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'ensuit que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

En ce qui concerne les infractions des 18 mars 2003 et 1er février 2005 :

Considérant, d'une part, que le ministre produit la copie des procès-verbaux de contravention, établis à la suite des infractions commises par Mme , qui mentionnent qu'elle encourt des retraits de points et qui comportent la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue l'un des volets du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que Mme a signé les procès-verbaux des infractions susmentionnées ; que, dès lors, elle a eu connaissance de ces documents ; qu'elle n'a élevé aucune objection sur leur contenu ; que, d'autre part, l'intéressée, qui n'a pas produit ces documents, n'établit pas qu'ils ne comportaient pas une information suffisante ; qu'ainsi, Mme n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

En ce qui concerne les infractions des 13 janvier 2003, 1er mars 2004 et 16 mars 2005 :

Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme et des procès-verbaux des infractions en cause que cette dernière s'est acquittée des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions, qui ont été constatées au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que Mme s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour elle de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme est rejetée.

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N° 09PA03943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03943
Date de la décision : 29/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : TICHIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-29;09pa03943 ?
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