La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2011 | FRANCE | N°09PA03565

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 29 juillet 2011, 09PA03565


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour la SOCIETE SUNSET INVESTISSEMENT, dont le siège est au 6 rue Jules Garnier BP 2958 à Nouméa (98846), représentée par son gérant, par Me Ecolivet ;

la SOCIETE SUNSET INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08171 rendu le 12 mars 2009 par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration de la somme de 10 000 000 F CFP à son résulta

t de l'exercice clos en 2002 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour la SOCIETE SUNSET INVESTISSEMENT, dont le siège est au 6 rue Jules Garnier BP 2958 à Nouméa (98846), représentée par son gérant, par Me Ecolivet ;

la SOCIETE SUNSET INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08171 rendu le 12 mars 2009 par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration de la somme de 10 000 000 F CFP à son résultat de l'exercice clos en 2002 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des impôts de Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2011 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE SUNSET INVESTISSEMENT a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002, 2003 et 2004 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ; que, par jugement du 12 mars 2009, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés maintenus à sa charge après la décision d'admission partielle de sa réclamation ; que la société relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt résultant de la réintégration, à son résultat imposable au titre de l'exercice 2002, d'une somme de 10 000 000 F CFP correspondant à la moitié du prix d'acquisition d'un ensemble immobilier neuf ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Nouvelle-Calédonie :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 bis du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction alors en vigueur : Les entreprises visées aux articles 2 et 4 peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à la moitié de l'investissement engagé pour l'acquisition ou la construction d'immeubles neufs servant exclusivement à l'exercice de la profession. (...) Les dépenses d'investissement en cause doivent avoir pour effet : - l'entrée d'un nouvel élément immobilier dans l'actif immobilisé (...). Le récépissé de la demande du permis de construire doit avoir été délivré entre le 1er janvier 1997 et le 30 juin 1998. L'achèvement de l'immeuble neuf ... constaté par la déclaration d'achèvement des travaux ayant date certaine doit être intervenu : - au plus tard le 31 décembre 1999 lorsque le montant de l'investissement est inférieur à 50 millions de francs ; - au plus tard le 30 juin 2000, lorsque le montant de l'investissement est supérieur à 50 millions de francs. Toutefois, pour les immeubles qui ont été considérés comme hors d'eau au 30 juin 2000 et dont l'avancement des travaux a pu être évalué à au moins 50 % à cette date, tel que justifié par une attestation délivrée par la mairie de la commune d'implantation de l'immeuble, la date d'achèvement est reportée au 31 décembre 2000. (...) La déduction est effectuée de manière extra comptable au titre de l'exercice au cours duquel est intervenue la déclaration d'achèvement ou la mise à disposition ou la réception des travaux. (...) ;

Considérant que si la SOCIETE SUNSET INVESTISSEMENT conteste la réintégration dans ses bases d'imposition des dépenses d'investissement relatives au local commercial qu'elle a acquis le 12 juillet 2001, dont elle avait opéré la déduction au titre de l'exercice clos en 2002 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 14 bis du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, elle ne justifie pas, en tout état de cause, par les pièces qu'elle verse au dossier, notamment par l'attestation établie par le maire de Nouméa le 2 octobre 2006, faisant état de l'avancement vraisemblable des travaux au 30 juin 2000, que les conditions de mise hors d'eau et d'avancement des travaux à au moins 50 %, fixées à l'article 14 bis, étaient satisfaites à cette date ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration desdites dépenses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SUNSET INVESTISSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration, à son résultat de l'exercice clos en 2002, de la somme de 10 000 000 F CFP ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Nouvelle-Calédonie, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE SUNSET INVESTISSEMENT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la SOCIETE SUNSET INVESTISSEMENT en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SUNSET INVESTISSEMENT est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SUNSET INVESTISSEMENT versera à la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 09PA03565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03565
Date de la décision : 29/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : ECOLIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-29;09pa03565 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award