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29/07/2011 | FRANCE | N°09PA00800

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 29 juillet 2011, 09PA00800


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE, par la SELARL Bossu et associés ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508766/6-2 en date du 23 décembre 2008 en ce que le Tribunal administratif de Paris a limité le montant de sa créance à la somme de 10 404, 05 euros ;

2°) de constater que M. Eric n'est pas consolidé à ce jour et qu'il continue de recevoir des prestations de la CPAM en lien direct avec l'hépatite C ;



3°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE, par la SELARL Bossu et associés ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE-ET-MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508766/6-2 en date du 23 décembre 2008 en ce que le Tribunal administratif de Paris a limité le montant de sa créance à la somme de 10 404, 05 euros ;

2°) de constater que M. Eric n'est pas consolidé à ce jour et qu'il continue de recevoir des prestations de la CPAM en lien direct avec l'hépatite C ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 33 015, 74 euros, à due concurrence de l'indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;

4°) dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;

5°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise pour examiner l'état de santé de M. depuis le dépôt du rapport de 2006 ;

6°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige rapporteur public,

- et les observations de Me Boyer, pour M. et celles de Me Welsch, pour l'ONIAM ;

Considérant que, par jugement du 12 juin 2001, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etablissement français du sang à verser à M. la somme de 55 000 francs (8 384, 69 euros), déduction faite de la somme qui lui avait été précédemment allouée à titre de provision, en réparation du préjudice consécutif à sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'une nouvelle expertise a été ordonnée, dans le cadre d'une instance en référé, par ordonnance du 21 avril 2005 ; que, par requête du 25 mai 2005, M. et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE ont demandé audit tribunal de condamner l'Etablissement français du sang à les indemniser du préjudice consécutif à l'aggravation de l'état de santé de M. intervenue postérieurement au dépôt du précédent rapport d'expertise ; que par jugement du 23 décembre 2008 dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE relève appel, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 10 404, 05 euros assortie des intérêts légaux à compter du 8 juillet 2005, lesdits intérêts étant capitalisés à partir du 28 avril 2008 ;

Sur les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant à sa mise hors de cause :

Considérant qu'en application des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 susvisée, entrées en vigueur le 1er juin 2010, l'ONIAM est substitué à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1222-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'il n'y a donc pas lieu de maintenir en cause l'EFS dans cette procédure, tant en ce qui concerne le remboursement des débours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE que la demande de complément d'indemnisation de M. ;

Sur la recevabilité de la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE :

Considérant que si la caisse a bien produit devant le Tribunal administratif de Paris un relevé des prestations d'un montant de 33 015, 74 euros ainsi qu'une attestation d'imputabilité, ces demandes sont respectivement datées des 23 et 26 juin 2008, soit antérieurement à la date de la clôture de l'instruction devant le Tribunal administratif de Paris, fixée au 30 du même mois ; que, par suite, la caisse était en mesure de demander dès la première instance la condamnation de l'EFS à lui rembourser le montant susmentionné ; que ce n'est cependant que par mémoire enregistré le 12 septembre 2008, soit postérieurement à la clôture d'instruction, que la caisse a demandé le remboursement de ses débours à hauteur de 33 015, 74 euros ; que, par suite, ses conclusions présentées en cause d'appel, tendant à la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande, sont irrecevables ;

Sur les conclusions d'appel présentées par M. :

Considérant que si M. fait grief aux premiers juges d'avoir fait une insuffisante évaluation des préjudices qui lui ont été causés par l'aggravation de son état de santé tels que détaillés par le docteur dans son rapport, il n'est pas fondé à demander à être indemnisé une seconde fois à raison des souffrances induites par les incertitudes pesant sur l'évolution de son état de santé dès lors que les juges de première instance ont pris en compte l'ensemble des chefs de préjudice énumérés par le docteur ; que M. se borne à reprendre devant la Cour les réclamations chiffrées qu'il avait présentées en première instance sans apporter de précisions ou de justifications à cette demande ; que, par suite, ses conclusions doivent être rejetées ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, les premiers juges n'ont pas entendu limiter son droit à indemnisation au regard du caractère évolutif de sa pathologie puisqu'en cas de nouvelle aggravation effective et établie de son état de santé, il reste recevable à solliciter un complément d'indemnisation ;

Sur les conclusions de l'ONIAM :

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence résultant de la seule aggravation de l'état de santé de M. depuis la précédente décision du Tribunal administratif de Paris en date du 12 janvier 2001 ; qu'il ne saurait leur être reproché, alors même qu'il ne présentait qu'un caractère temporaire, d'avoir indemnisé le préjudice résultant de la perte de poids et de cheveux consécutive à la biothérapie subie par M. d'août 2004 à septembre 2005 en lui accordant à ce titre une somme de 1 000 euros ; que les conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à M. une indemnisation de 17 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence liés à l'aggravation de son état de santé et de 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Etablissement français du sang est mis hors de cause.

Article 2 : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.

Article 3 : Les conclusions d'appel de M. et celles de l'ONIAM sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 09PA00800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00800
Date de la décision : 29/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SELARL BOSSU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-29;09pa00800 ?
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