Vu l'arrêt, en date du 4 mars 2009, par lequel la Cour de céans, après avoir annulé le jugement n° 0201714/6-1 du Tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2006 et condamné l'Etat à verser à M. Djilani A et à Mme Sylvie B diverses sommes en réparation des préjudices résultant pour eux-mêmes et leur fille Inès de la vaccination de cette dernière, a ordonné, avant dire droit, une expertise en vue de déterminer les frais correspondant aux adaptations et aménagements nécessaires du logement de M. A et de Mme B en vue de l'hébergement de leur fille Inès à leur domicile ainsi que, le cas échéant, le type de logement requis si un changement s'avérait indispensable et les frais liés à un tel changement ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2011 :
- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,
- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
- et les observations de Me Heurton, pour M. A et Mme B ;
Considérant que la Cour de céans a, par l'arrêt susvisé du 4 mars 2009, ordonné, avant dire droit sur le surplus des conclusions de M. A et de Mme B tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des divers préjudices subis par eux-mêmes et leur fille Inès à la suite de la vaccination de cette dernière, une expertise en vue de déterminer les frais correspondant aux adaptations et aménagements nécessaires du logement actuel des requérants en vue de l'hébergement de leur fille Inès à leur domicile ainsi que, le cas échéant, le type de logement requis si un changement s'avérait indispensable et les frais liés à un tel changement ;
Sur les frais liés à l'adaptation du logement actuel ou à l'acquisition d'un nouveau logement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi le 9 mai 2011 par M. C, architecte, qu'il est techniquement et structurellement impossible de rendre accessible le logement actuel occupé par M. A et de Mme B et leurs deux filles dont Inès, dès lors notamment qu'il est situé au 1er étage d'un immeuble dont l'escalier ne permet pas l'installation d'un ascenseur ; qu'au surplus, ledit logement ne peut, du fait de sa superficie de 45 m2 et de sa configuration, être adapté aux besoins d'Inès en termes d'équipement ; qu'il convient par suite, pour évaluer le préjudice à caractère patrimonial de M. A et de Mme B lié aux dépenses de logement induites par le handicap de leur fille Inès, de prendre en compte le surcoût de l'acquisition d'un nouveau logement ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction que la surface de logement correspondant aux besoins induits par le handicap d'Inès doit être évaluée à 46 m2 ; qu'il y a lieu, pour estimer le prix de cette surface, de prendre en compte, comme l'a fait l'expert, la moyenne pondérée des prix moyens au m2 dans les trois arrondissements parisiens où Inès est actuellement prise en charge ou le sera peut-être ultérieurement et dans six communes de la première couronne à proximité des établissements de soins ; qu'ainsi, le coût d'acquisition de la surface nécessaire à Inès et à la tierce personne s'élève à 302 611 euros ; qu'il convient d'ajouter à cette somme celle de 23 000 euros pour les travaux d'adaptation et d'aménagement, somme proposée par l'expert sur la base non contestée de 500 euros par m2 ; qu'enfin le handicap de leur enfant apparaissant comme la cause déterminante du changement de logement des requérants, il y a lieu de faire partiellement droit à leur demande de prise en charge des frais de transaction et déménagement, à hauteur de 30 000 et 5 000 euros respectivement ; qu'en revanche, le caractère indispensable de la dépense correspondant aux frais d'acquisition d'un parking n'est pas établi par les pièces du dossier, les intéressés reconnaissant n'avoir à l'heure actuelle aucune voiture ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. A et de Mme B la somme totale de 360 611 euros, laquelle, nonobstant la demande des intéressés, ne saurait revêtir un caractère provisionnel ;
Sur les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ;
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit du 4 mars 2009, liquidés à la somme de 5 537, 78 euros, à la charge de l'Etat ;
Considérant, d'autre part, qu'à la demande des requérants, M. D, ergothérapeute, a effectué un bilan écologique de fonctionnement sur lequel s'est appuyé l'expert nommé par la Cour pour établir son rapport ; qu'il y a également lieu, par suite, de mettre à la charge de l'Etat les frais de cette étude, dont le montant, justifié par une facture, s'élève à la somme de 2 010 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la somme de 5 000 euros accordée au titre des frais exposés par M. A et Mme B et non compris dans les dépens par l'arrêt susvisé 4 mars 2009 de mettre à la charge de l'Etat une nouvelle somme au titre des mêmes frais ;
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat versera à M. A et à Mme B la somme de 362 621 euros.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit, liquidés à la somme de 5 537, 78 euros, sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et à Mme B est rejeté.
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N° 10PA03855
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N° 07PA00866