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08/07/2011 | FRANCE | N°10PA05304

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 juillet 2011, 10PA05304


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre et 29 novembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001625 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 17 septembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Dieu Merci A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre et 29 novembre 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001625 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 17 septembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Dieu Merci A et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2011 :

- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 17 septembre 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée; ; (...). ;

Considérant qu'il est constant que les graves troubles psychiatriques, à savoir un état dépressif majeur doublé d'un état de stress post-traumatique complexe sévère, dont souffre M. A, qui réside habituellement en France depuis son arrivée sur le territoire en 2004, nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si des troubles de cette nature peuvent en principe faire l'objet d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M. A, il n'en va pas de même dans les circonstances particulières de l'espèce ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux en date du 8 février 2008 et du 29 avril 2008 produits par M. A, que le lien entre la pathologie dont il souffre et les événements traumatisants qu'il a vécus en République Démocratique du Congo ne permet pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ; que la circonstance que l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté les demandes de M. A tendant au bénéfice du statut de réfugié est sans incidence sur l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 2009 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour temporaire à M. A ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du PRÉFET DE POLICE, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Magdelaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Magdelaine une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 10PA05304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05304
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : MAGDELAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-08;10pa05304 ?
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